Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2405022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2024 et 26 août 2025, Mme H… B… en son nom et en qualité de représentante légale de Mme I… B… ainsi que M. C… F… E… en qualité de représentant légal du même enfant, représentés par Me Puybareau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme H… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils rapportent la preuve d’une vie commune stable et continue avant la demande d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que la procédure de réunification familiale présente un caractère partiel, aucune demande de visa n’ayant été présentée pour l’enfant Malia B….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… E…, ressortissant centrafricain, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) du 22 juillet 2022. Mme H… B…, qu’il présente comme sa femme, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B… et M. E… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 20 février 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours, que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision consulaire et de l’insuffisance de motivation, qui constituent des vices propres à cette décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ».
Les requérants, qui soutiennent sans être contestés vivre en concubinage depuis 2008, justifient de la continuité et de la stabilité de leur relation avant la date de la demande de visa par des photographies et des attestations de virement. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer le visa demandé pour le motif exposé au point 4, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la procédure de réunification présente un caractère partiel. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
Si le ministre fait valoir qu’aucune demande de visa n’a été formulée au bénéfice de l’enfant des requérants, I… B…, née le 1er avril 2009, il ne produit pas le formulaire de demande de visa permettant de l’établir. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le motif substitué. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… et M. E… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… et M. E… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B…, M. C… F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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