Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2510200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… se disant B… J…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Benarouet Ladjouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré, par un arrêté du 9 décembre 2025, l’arrêté du 1er décembre 2025 portant assignation à résidence et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. J…, qui déclare se désister des conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2025 portant assignation à résidence et reprend les autres conclusions et moyens de la requête ;
et les observations de M. J…, assisté de M. H…, interprète en langue arabe, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant algérien né en 1998, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 14 juin 2023 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Il a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Il a été à nouveau interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion commis le 30 novembre 2025. Il demande l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. J….
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2025 portant assignation à résidence :
L’avocate du requérant a déclaré à la barre se désister des conclusions susvisées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C… G…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F… et de Mme I… E…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G…, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. J… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. J…, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. J… invoque l’intensité de ses attaches en France, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve. Il ne s’est maintenu sur le territoire français qu’en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 14 juin 2023. Il ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française mais s’est au contraire fait défavorablement connaître par la répétition d’un comportement délictueux. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. J….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. J… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. J… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2025 portant assignation à résidence.
Le surplus des conclusions de la requête de M. J… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… J…, à Me Benouaret Ladjouze et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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