Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2201860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission nationale instituée pour l’application de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l’autoriser à demander son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables ;
2°) d’enjoindre à cette commission de l’autoriser à demander cette inscription ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas possible de vérifier que la décision de la commission nationale était régulièrement composée lorsqu’elle a délibéré et que la décision a été prise à la majorité des membres qui la composent ;
— cette décision est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2021, M. B a sollicité auprès de la commission régionale de Bourgogne Franche-Comté l’autorisation de demander son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables, en application des dispositions de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Sa demande a été rejetée par décision du 2 juin 2022. M. B a donc saisi la commission nationale instituée pour l’application de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 d’un recours contre cette décision. Le 12 septembre 2022, la commission nationale a confirmé la décision de la commission régionale et a décidé de ne pas autoriser M. B à demander son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable. / () ». Aux termes de l’article 84 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable : « Les personnes mentionnées à l’article 7 bis peuvent demander l’autorisation de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable lorsqu’elles justifient de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administration, financier et comptable ». Aux termes de l’article 88 de ce décret : " Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l’article précédent, faire l’objet d’un appel devant une commission nationale composée : / a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l’ordre, président ; / b) De deux représentants du ministre chargé de l’éducation ; / c) De deux représentants du ministre chargé de l’économie ; / d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l’ordre ; / e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d’entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. / Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l’ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations. / Les décisions de la commission nationale sont motivées « . Enfin, aux termes de l’article 92 de ce même décret : » Les admissions au bénéfice de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents. / Si cette majorité n’est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l’admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions d’admission rendues par la commission nationale d’admission au bénéfice de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont prises à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents et ce n’est que si cette majorité n’est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés favorablement, qu’une nouvelle délibération doit avoir lieu, permettant alors à la commission de statuer à la majorité des membres présents.
4. M. B soutient, en se fondant sur les dispositions précitées, que ni la composition de la commission ni le résultat du vote n’ont été précisés dans la décision attaquée, qui est donc entachée d’un vice de procédure. Toutefois, d’une part, le ministre produit en défense des pièces de nature à démontrer que la commission tenue le 12 septembre 2022 était régulièrement composée (procès-verbal de séance, copie d’écran de la visioconférence, listes d’émargement en présentiel et numérique). D’autre part, la décision contestée constitue non pas une décision d’autorisation d’inscription sur la liste nationale des experts-comptables, mais une décision de rejet de la demande d’autorisation présentée en ce sens. Dans ces conditions, et eu égard aux termes de l’article 92 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable visé au point 2, qui organise la procédure de vote devant la commission, alors que le requérant n’assortit son moyen d’aucun élément supplémentaire, la décision de rejet contestée doit être regardée comme ayant en l’espèce été prise, implicitement mais nécessairement, à la majorité des sept membres présents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte également des dispositions citées au point 2 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d’ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans. A ce titre, il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu’il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l’ont employé, à son degré d’autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l’importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l’intéressé. Ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l’appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d’affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu’elles ont comme clientes.
6. Pour rejeter la demande de M. B, la commission nationale a considéré que s’il respectait la condition relative à l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité pendant quinze années, ses travaux comptables ne pouvaient justifier de la complexité requise pour une durée de cinq ans. Elle a par ailleurs estimé que s’il avait eu des responsabilités importantes d’ordre financier pendant les cinq années requises, il n’avait pas assumé de responsabilités importantes d’ordre administratif pendant cinq années. Enfin, elle a indiqué qu’il avait exercé ses fonctions jusqu’en 2022 sous l’autorité directe de sa hiérarchie, et n’avait donc pas d’expérience suffisante en position de direction le mettant en situation d’avoir acquis une expérience comparable à celle d’un expert-comptable qualifié.
7. D’une part, M. B soutient qu’il a assuré des travaux comptables complexes dans le cadre son emploi entre 2006 et 2010 en tant que responsable administratif et financier au sein de la fédération ADMR du Doubs. Il a alors réformé l’organisation et les méthodes en place pour fiabiliser le processus de production comptable afin de répondre aux exigences des financeurs publics, ainsi que la comptabilité analytique. De même, dans le cadre de son emploi entre 2010 et 2015 au sein des agences de comptabilité et de gestion (AGC) du Doubs et du Jura, il a géré les aspects comptables et financiers de la reprise d’un cabinet à Pontarlier et conduit la fusion des deux agences sur le plan comptable en une AGC nommée Alliance Comtoise.
8. Toutefois, la commission a estimé que ces entités étant de nature associative, elles n’ont pas permis à M. B de faire face à des problèmes comptables complexes, et l’intéressé ne remet pas utilement en cause ce constat concernant la complexité des tâches qui lui incombaient en se bornant à indiquer que les AGC sont fiscalisées et soumises aux mêmes obligations comptables et fiscales que les sociétés commerciales. Par ailleurs, la commission a retenu la période de deux ans, en 2014 et 2015, relative à la fusion des deux AGC comme répondant à la qualification de responsabilités importantes d’ordre comptable. Si M. B indique que ses responsabilités n’ont pas diminué par la suite, il ne démontre cependant pas, ainsi que l’a estimé la commission, qu’il a été conduit à faire face à des problèmes comptables complexes dans le cadre de son emploi au sein de l’AGC Alliance Comtoise entre 2015 et 2021. Enfin, le requérant précise que depuis le 1er juin 2021, en plus de ses fonctions de responsable administratif et financier, il assure la direction de la production comptable, fiscale, sociale et paiements au sein de l’AGC, et qu’il est le responsable hiérarchique de tous les experts-comptables de cette agence. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les experts-comptables conservent en toutes circonstances la responsabilité technique et juridique de leur travail d’expertise comptable, et il ne peut pas être considéré en l’état de l’instruction que M. B est intervenu dans le cadre de leurs travaux. Dans ces conditions, la commission nationale n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que M. B n’avait pas exercé de responsabilités relatives à des travaux comptables suffisamment complexes pendant au moins cinq années.
9. D’autre part, M. B soutient qu’au sein de l’ADMR, il était responsable du service paie, avait la responsabilité de l’ensemble des aspects juridiques en lien avec la vie des contrats de travail, s’assurait de la bonne mise en œuvre de l’accord temps de travail pour l’ensemble des associations rattachées à la fédération, et assumait la veille en matière sociale. Il se prévaut donc des problématiques complexes auxquelles il a dû faire face dans ce cadre, notamment contentieuses, eu égard en particulier au nombre de salariés concernés. Il ajoute qu’au cours de la fusion des AGC, il a été responsable du pilotage de l’opération sur le plan juridique, avec la rédaction du traité de fusion, l’organisation des assemblées générales, et sur le plan organisationnel. Il a ainsi géré les aspects juridiques de la croissance externe d’un cabinet et d’une autre AGC, ainsi que le contentieux. Enfin, il précise qu’en tant que responsable de la direction financière des AGC puis de l’AGC fusionnée, il a déterminé tous les moyens humains nécessaires pour la réalisation des missions qui leur ont été confiées par les clients, ainsi que la validation du plan de recrutement annuel.
10. Toutefois, ainsi que l’a indiqué la commission dans sa décision, M. B n’a produit aucun document permettant de retenir un travail en matière administrative et/ou juridique sur la période comprise entre 2010 et 2015, et il se borne à décrire des travaux juridiques ponctuels, qui ne suffisent pas à caractériser des responsabilités importantes en la matière. Par ailleurs, sur cette même période, en ce qui concerne ses responsabilités administratives sociales, s’il est intervenu dans le cadre de la gestion technique de la paie, il n’apporte pas d’éléments permettant de retenir des travaux relevant de la direction ou de la gestion du personnel, du recrutement, des élections des représentants du personnel ou de l’animation de comités sociaux, et la taille de la structure considérée ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente sur ce point. En outre, M. B ne peut utilement faire valoir qu’aucune distinction entre les responsabilités administratives sociales et juridiques n’aurait dû être opérée pour apprécier les tâches qui lui étaient confiées. A cet égard, la commission a par ailleurs ajouté que l’AGC Alliance Comtoise employait un responsable des ressources humaines membre du comité de direction, qui était en charge des responsabilités administratives juridiques et sociales. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme exerçant des responsabilités importantes en la matière au sein de cette AGC.
11. Dans ces conditions, eu égard aux éléments avancés par le requérant, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la commission, de la nature des fonctions qu’il a exercées, de sa position hiérarchique dans les structures qui l’employaient, de son degré d’autonomie et de son rôle dans les décisions stratégiques engageant l’avenir des structures, la commission nationale n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. B ne justifiait pas d’une expérience comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié, pouvant se prévaloir d’un niveau de compétence élevé dans le domaine comptable et le domaine administratif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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