Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 2100740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de La Réunion la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 avril 2021, et deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de La Réunion les 1er décembre 2022 et 28 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 août 2020 par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement par le ministre de l’agriculture d’une somme de 9 329,10 euros au titre d’un indu de rémunération, en tant que cette somme excède le montant de 2 256,10 euros ;
2°) en conséquence, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 073 euros.
Il soutient que :
— malgré son placement en congé de maladie pendant lequel il a déménagé en métropole, il était fondé à bénéficier de la majoration de traitement, du complément temporaire à la majoration de traitement et de l’index de correction ;
— le ministre de l’agriculture a commis des erreurs en procédant à des retenues sur traitement sur ses bulletins de paie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l’agriculture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
— le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur certifié de l’enseignement agricole, admis au bénéfice de la retraite depuis le 20 décembre 2019. Par décision du 19 août 2020, le ministre de l’agriculture a émis un titre de perception à son encontre pour un montant de 9 329,10 euros en raison d’un trop perçu de rémunération au titre des mois de juin 2019 à 2020. Par un courrier du 17 septembre 2020, M. A a contesté le montant du titre de perception ainsi émis à son encontre. Par un courrier du 13 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a informé M. A que sa réclamation a été transmise au ministre de l’agriculture. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 août 2020 par le ministre de l’agriculture pour un montant de 9 329,10 euros en tant seulement que cette somme excède 2 256,10 euros.
Sur la majoration de traitement et le complément temporaire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35.() 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 : » À l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais « . En application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, complétée par les dispositions de l’article 10 du décret du 22 décembre 1953 et de l’article 1er du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de La Réunion ont droit à une majoration de traitement de 25 % et à un complément temporaire de 10 %. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () « . Et aux termes de l’article 2 du même décret : » Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises. "
3. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l’exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus, des primes liées au remplacement des agents, et des primes et indemnités représentatives de frais ou liées à l’organisation du travail. Les dispositions de l’article 2 de ce décret visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l’agent au cours d’un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
4. La majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950, qui est une indemnité rattachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre des exceptions prévues par le décret du 26 août 2010. Elle entre donc dans le champ d’application du régime du maintien des primes et indemnités institué par ce dernier texte. Dans ces conditions, si par un arrêté du 26 septembre 2019, M. A a été placé en congé longue durée au sens du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à titre rétroactif pour une durée de douze mois à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au 20 décembre 2019, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a d’abord été placé en congé de maladie ordinaire au sens du 2° de ce même article du 21 décembre 2018 au 31 mai 2019, le bénéfice de la majoration de traitement de 25% et du complément temporaire de 10%, institués pour le département de la Réunion par les dispositions citées au point précédent, devait être maintenu pendant la période de son congé maladie ordinaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté en tant qu’il à sa chargé une somme de 1 365,68 euros correspondant à la majoration de traitement et au complément temporaire qu’il restait à recouvrer.
Sur l’index de correction :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 11 janvier 1949, dans sa rédaction issue de décret du 22 juin 1971 : « En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant court dans un département d’outre-mer, le montant établi en franc du traitement indiciaire, de l’indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre d’Etat chargé des départements et des territoires d’outre-mer ».
6. Les dispositions précitées du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l’application de l’index de correction qu’elles prévoient, notamment à la condition qu’une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d’outre-mer qu’elles visent. En vertu des dispositions combinées de l’article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de La Réunion à compter du 1er janvier 1975. Les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949, bien qu’elles n’aient pas été expressément abrogées ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de verser cette indexation à M. A. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté en tant qu’il met à sa charge la somme correspondant à l’index de correction qu’il restait à recouvrer.
Sur les retenues sur traitement :
7. M. A fait valoir que le ministre de l’agriculture a commis une erreur en procédant à des retenues sur traitement sur ses bulletins de paie de février et avril 2019 au titre du recouvrement d’un jour de carence et sur ses bulletins de paie de mai à août 2019 au titre de sa sur-rémunération. Toutefois, le titre de perception contesté n’a pas été émis en vue de recouvrer les sommes ayant déjà fait l’objet d’une retenue sur traitement sur les bulletins de paie de M. A. Le requérant, qui ne présente pas de conclusions indemnitaires, ne peut utilement invoquer une faute de l’administration dans la liquidation de son traitement au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le titre litigieux doit être annulé en tant seulement qu’il met à la charge de M. A une somme excédant le montant de 7 963,42 euros, M. A étant par conséquent décharger de l’obligation de payer la somme de 1 365,68 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 19 août 2020 est annulé en tant qu’il met à la charge de M. A une somme excédant 7 963,42 euros.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 365,68 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°49-55 du 11 janvier 1949
- Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974
- Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°57-87 du 28 janvier 1957
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
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