Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier, 29 janvier et 11 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Boudin, représentant M. C…, et les observations de M. C…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 18 mai 1986 et entré en France au cours de l’année 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
M. C… soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées dès lors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 435-1 pour l’octroi d’un titre de séjour. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure liée au défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En deuxième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C… fait valoir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas tenu compte de son insertion familiale, sociale et professionnelle notamment en indiquant, à tort, qu’il ne produisait des documents probants qu’à compter de septembre 2013 et qu’il ne justifiait d’aucune intégration professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Il se prévaut de la durée de sa présence en France, de son implication dans l’éducation de ses deux enfants, nés et scolarisés en France, de sa recherche active d’un emploi après avoir été salarié entre 2005 et 2012, de la présence de l’intégralité de sa famille en Europe et de sa vie commune avec Mme B… D…, mère de ses deux enfants. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été, entre l’année 2005 et l’année 2012, salarié de la SARL AEK Bat puis de la SARL Sofibo BGL, ces éléments ne permettent, comme l’indique la préfète, ni d’établir sa présence en France au cours des dix années précédant la décision attaquée, ni de justifier d’une réelle intégration professionnelle, notamment après 2012. En outre, les éléments produits par M. C… ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa présence habituelle en France. Par ailleurs, si M. C… démontre être le père de deux enfants nés et scolarisés en France, il n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie familiale au Maroc, pays dont sa compagne, en situation irrégulière, est également originaire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les quatre sœurs de M. C… séjournent régulièrement en France et que son frère a la nationalité France, il n’est pas établi que les parents du requérant résideraient en Italie et que ce dernier serait dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreurs de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et qu’il est dépourvu d’attaches au Maroc. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas démontré que la cellule familiale de M. C… ne pourrait être reconstituée au Maroc, sa compagne étant une compatriote, également en situation irrégulière. En outre, si M. C… soutient être dépourvu d’attaches au Maroc en alléguant que ses parents vivent en Italie, il ne l’établit pas. Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision de refus de séjour opposée au requérant n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs. En tout état de cause, eu égard au jeune âge de ses enfants et à la nationalité de sa compagne, M. C… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu’en France et, en particulier, au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. 2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
Les stipulations précitées créent seulement des obligations entre États et n’ouvrent pas de droits aux particuliers, de sorte que M. C… ne peut utilement s’en prévaloir.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé M. JANICOT
La greffière,
Signé S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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