Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2401976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux du suivi des études ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entaché d’une erreur de droit, étant éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Calvados sollicite une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 4 novembre 1995 à Deni Guedj (Sénégal), a sollicité le 22 juillet 2023 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
3. Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée de refus de séjour trouve son fondement légal, ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados, dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, le préfet du Calvados pouvait refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit pour l’année universitaire 2019-2020 en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères à l’université de Caen. Il a été ajourné avec une moyenne de 5,192 sur 20 à la première session et de 4,217 sur 20 à la seconde session. Il s’est réorienté en première année de licence de langues étrangères appliquées pour l’année universitaire 2020-2021, à laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 7,651 sur 20. Toutefois, M. A justifie, sans que cela soit contesté en défense, avoir rencontré des problèmes d’équipement informatique dans un contexte d’enseignement et d’évaluation en distanciel dû à l’épidémie de covid-19. M. A s’est réinscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence de langues étrangères appliquées et a validé son année avec une moyenne de 10,231 sur 20. Si le requérant a été ajourné pour sa deuxième année de licence pour l’année universitaire 2023-2024 avec une moyenne de 9,908 sur 20 en première session, il justifie ne pas avoir validé son année en raison de la suppression de la seconde session. M. A a validé sa deuxième année de licence pour l’année 2023-2024 avec une moyenne de 10,454 sur 20. M. A produit un certificat de scolarité en troisième année de licence de langues étrangères appliquées pour la validation de son diplôme. Compte tenu de ces éléments, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées et a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas du sérieux des études entreprises.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2024 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour demandé soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tsaranazy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tsaranazy de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tsaranazy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tsaranazy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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