Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C A, représentée par
Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne tient pas compte de son état de grossesse ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile ;
— il est disproportionné dès lors que l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police ne tient pas compte de son état de grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui expose que les services de la préfecture ont eu pour la première fois connaissance de l’état de grossesse de Mme A lors de la réception de sa requête. Mme B rappelle que les femmes enceintes de plus de sept mois ne sont pas transférées jusqu’aux deux mois de l’enfant. En tout état de cause, le suivi médical de Mme A pourra se poursuivre en Espagne.
Mme A n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 17 février 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
3 avril 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme A aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de la demande d’asile :
2. En premier lieu, il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
3. En l’espèce, Mme A a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 17 février 2025 à la préfecture de police de Paris avec l’assistance d’un interprète agréé en langue bambara et en présence d’un agent de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Dans ces conditions et alors même que le préfet ne produit pas les pièces qui permettent d’identifier l’agent qui a mené cet entretien ou son habilitation, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par Mme A qu’elle a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
5. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue bambara, que l’intéressée a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Ces documents lui ont été remis le 17 février 2025, date à laquelle Mme A a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises à Mme A comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». L’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. La circonstance qu’il ne mentionne pas les risques encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine est sans incidence dès lors que cet arrêté n’a pas pour objet de la renvoyer vers ce pays. De plus, il ne ressort pas de l’entretien individuel du 17 février 2025 que Mme A ait indiqué qu’elle était enceinte et dès lors elle ne peut reprocher l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté relative à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu’elle est enceinte depuis le 14 janvier 2025 et ne dispose d’aucune famille en France. Elle soutient que sa situation de vulnérabilité et les conséquences en cas d’interruption du suivi de sa grossesse devaient être prises en compte lors de l’édiction de l’arrêté de transfert. Toutefois, Mme A n’établit pas que son suivi médical ne pourrait pas se poursuivre en Espagne ou encore que son état de santé, à la date de l’arrêté contesté, ne lui permettrait pas de voyager. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme A n’apporte aucun élément en soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, Mme A ne démontre pas que l’arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d’asile est illégal. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté l’assignant à résidence.
10. En second lieu, Mme A soutient que son état de grossesse ne lui permet pas d’être présente tous les jours entre 8h00 et 8h30 dans les locaux du commissariat de Montbéliard. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle ait informé le préfet du Doubs de cet état de grossesse. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a mal apprécié sa situation lorsqu’il a édicté l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Billet ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Bâtiment ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Santé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Domaine public ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Port de plaisance ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Urgence
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Royaume du maroc
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.