Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dravigny demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichienne pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département dans le Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Delle, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités autrichienne :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que son entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans une langue qu’il était susceptible de comprendre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’Autriche a rejeté sa demande d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une requête à fin de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités autrichiennes.
Le préfet du Doubs a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025, et régulièrement communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète par téléphone en langue somali.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Doubs a produit un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 à 10h47, soit après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 15 avril 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 8 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 28 avril 2023 en Autriche. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 14 octobre 2025. Par deux arrêtés du 31 octobre 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A… aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Delle, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 8 octobre 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue somali. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 8 octobre 2025 et qu’il était assisté d’un interprète en langue somali. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture du Val d’Oise, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture du Val d’Oise. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 5. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et des conséquences de sa réadmission en Autriche, alors même que le préfet a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement des dispositions de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que celles-ci aient accepté la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement du d). Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a adressé à l’Autriche une demande de reprise en charge, qui a fait l’objet d’un accord explicite le 14 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce le requérant fait valoir que la demande d’asile qu’il a déposée en Autriche a fait l’objet d’une décision de rejet de sorte qu’il craint d’être exposé à un éloignement à destination de son pays d’origine s’il devait être remis aux autorités autrichiennes. Il apparaît cependant que le requérant ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d’asile par les autorités autrichienne dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 ces dernières ont accepté de le reprendre en charge au titre du b) du 1. de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ces dispositions prévoyant le cas de la reprise en charge du demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen. Il n’est aucunement établi que les autorités autrichiennes, en cas de rejet de la demande d’asile formé par le requérant, prendraient le risque de l’éloigner à destination de la Somalie dès lors qu’il pourrait être exposé dans ce pays à des risques de traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de son transfert aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation :
L’arrêté de remise aux autorités autrichienne n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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