Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2026, n° 2508110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alba Horvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l’agent instructeur a refusé
d’instruire la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 9 juillet 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice exposés.
Une demande de maintien des conclusions de la requête a, par courrier 24 décembre 2025, été adressée à Mme B… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B….
Il fait notamment état de la délivrance à la requérante, le 14 janvier 2026, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, soit le titre de séjour qu’elle avait sollicité dans la demande à l’origine de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En principe, un désistement d’office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d’un désistement d’instance.
3. La demande de maintien des conclusions prévue par cet article peut, en vertu de l’article R. 611-8-2 de ce code, être adressée par le moyen de l’application informatique, dénommée « Télérecours », mentionnée à l’article R. 414-1 de ce même code, à un mandataire qui est inscrit sur cette application.
4. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. Le président de la formation de jugement de la 4ème chambre du tribunal a constaté que, par l’ordonnance n° 2508112 du 16 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a relevé que le préfet des Côtes-d’Armor avait invité Mme A… B… à se présenter auprès de ses
services pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui a remis, le 9 décembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 8 juin 2026. Il a dès lors estimé qu’il y avait lieu de s’interroger sur l’intérêt que la présente requête conservait pour Mme B…. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier mis à disposition de son avocate le 24 décembre 2025 par le moyen de l’application « Télérecours », sur laquelle cette dernière est inscrite, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucun accusé de réception n’a été délivré par l’application informatique mais, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue le 26 décembre 2025. Aucune confirmation expresse du maintien de ses conclusions n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés.
6. En conséquence, Mme B… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, y compris de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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