Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien avec changement de statut en qualité de commerçant, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, le temps de l’instruction de la demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour suffit en soi à caractériser l’urgence, et qu’en l’espèce le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien avec un changement de statut en qualité de commerçant alors même qu’il est en droit de se voir délivrer ce certificat de résidence algérien au regard de l’accord franco-algérien ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants : elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A, dès lors que les services préfectoraux l’ont convoqué le 04 septembre 2025 à 11H00 afin de déposer son dossier administratif actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail ;
— le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, ce dernier ayant obtenu une convocation pour se voir délivrer un document provisoire de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14H00, M. Pradalié a lu son rapport et entendu les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes arguments.
M. A n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les services préfectoraux ont convoqué M. A le 4 septembre 2025 à 11H00 afin de déposer son dossier administratif actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail. Par suite, il n’y plus, en l’état, d’urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme réclamée par M. A sur le fondement des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. PRADALIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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