Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2025, n° 2521328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Stéphan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle risque, en l’absence de son titre, la suspension de son contrat de travail, voire un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 mars 1997, est entrée régulièrement en France le 27 juillet 2015, afin de poursuivre ses études. A l’issue de son parcours universitaire, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié », valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 juin 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2025 jusqu’au 18 décembre 2025, qui maintient l’ensemble de ses droits ouverts par son précédent titre et lui permet de poursuivre son activité professionnelle. En outre, elle peut justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, dans la limite de trois mois à compter de son expiration, soit jusqu’au 9 décembre 2025. Dans ces conditions, ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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