Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2304730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 août 2024, N° 24TL00085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme B… D…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, montants à parfaire ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée pour infection nosocomiale ;
la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée pour manquement à son devoir d’information et prise de risque injustifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 25 juillet 2025, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 3 000 au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est régulière, que l’infection ne revêt pas un caractère nosocomial et qu’aucun manquement fautif n’est caractérisé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à une audience du dernier trimestre de l’année 2025 et de la date du 12 septembre 2025 à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 24 septembre 2025.
Mme D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Porte-Faurens, représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 25 mars 1957, a été adressée pour une gonarthrose handicapante à droite au Dr A… qui l’a reçue dans le cadre de son activité libérale le 10 mars 2021 et a posé l’indication d’une arthroplastie totale du genou programmée qu’il a pratiquée le 6 mai 2021 au centre hospitalier de Carcassonne. Après une hospitalisation du 5 au 12 mai 2021, Mme D… est entrée au service de soins de suite et de réadaptation (SSR) de Cahuzac. Les suites ont été marquées par l’apparition d’une désunion cicatricielle qui a justifié une consultation anticipée du Dr A… dès le 25 mai 2021 puis, devant la mauvaise évolution locale, une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier de Carcassonne du 5 juin au 3 juillet 2021 pour surveillance et mise en place d’un traitement par VAC thérapie. Un avis a été demandé le 30 juin 2021 à l’hôpital Purpan rattaché au CHU de Toulouse. Mme D… a été hospitalisée à l’hôpital Purpan le 18 juillet 2021 pour une dépose /repose de la prothèse qui a eu lieu le lendemain. Le 19 janvier 2022 a été constatée une cicatrice propre non inflammatoire, l’absence de signe infectieux et une prothèse bien en place. Mme D… a saisi le 27 janvier 2022 d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Languedoc-Roussillon, laquelle a ordonné une expertise diligentée par le Dr C…, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, et le Pr E…, spécialiste en maladies infectieuses, qui ont remis leur rapport le 24 novembre 2022. Par un avis rendu le 7 avril 2023 la CCI s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande d’indemnisation, faute pour les complications survenues de remplir les critères de gravité définis à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carcassonne et l’étendue de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2304742 du 27 décembre 2023, sa requête a été rejetée faute de présenter un caractère utile. L’appel interjeté par Mme D… a été rejeté par ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 24TL00085 du 3 août 2024. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne a rejeté sa demande d’indemnisation, et à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, montants à parfaire, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions en annulation :
La décision du directeur du centre hospitalier de Carcassonne intervenue le 12 juin 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de Mme D…. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament au titre de leur préjudice, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, ou du défaut de production de l’avis rendu par la CCI soulevés à l’encontre de la décision du centre hospitalier de Carcassonne rejetant la réclamation indemnitaire de Mme D… sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du 12 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour infection nosocomiale :
Aux termes de l’alinéa 2 du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée au sens de ces dispositions comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Mme D… a subi une intervention chirurgicale pratiquée le 6 mai 2021 par le Dr A… au centre hospitalier de Carcassonne consistant dans une arthroplastie totale du genou droit. Dans la continuité de son hospitalisation, elle est entrée au SSR de Cahuzac le 12 mai suivant. Le 25 mai 2025, soit 19 jours après l’opération, était constaté sur la partie distale de la cicatrice une zone nécrotique aseptique faute de syndrome inflammatoire biologique, de signe inflammatoire et d’écoulement purulent. Le 31 mai suivant, soit 25 jours après l’opération, étaient constatées une absence d’évolution positive franche et une CRP à 22. Mme D… a été hospitalisée du 5 juin au 3 juillet 2021 pour surveillance à raison d’une désunion cicatricielle à trois niveaux sur la partie proximale de la cicatrice et sur deux zones infracentimétriques et sur une zone plus large en regard de la tubérosité tibiale antérieure et des écoulements persistants. Les prélèvements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Toulouse où elle a été transférée le 18 juillet, ont révélé une infection à un staphylococcus aureus et un staphylococcus simulans.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le risque de mauvaise cicatrisation suivie le cas échéant d’une infection constitue une complication relativement fréquente, à laquelle Mme D… était particulièrement exposée, compte tenu des multiples facteurs de risque présentés par cette patiente, en particulier son obésité sévère, un traitement anticoagulant pour antécédents de thrombose veineuse périphérique récidivante avec antécédents familiaux de troubles de coagulation, et un tabagisme actif. Si le constat fait le 3 août 2021 par le Dr F…, dont se prévaut la requérante, indique qu’elle a été victime d’une infection du site opératoire avec fistulisation, les experts indiquent que les suites de l’opération ont été marquées par l’apparition de trois plages de nécroses cutanée de la face antérieure du genou au niveau de la cicatrice sans caractéristiques infectieuses. La nécrose cutanée apparue lors du passage au SSR de Cahuzac n’est pas liée à une infection profonde et constituait donc une nécrose aseptique qui a évolué secondairement, bien après l’hospitalisation au centre hospitalier de Carcassonne, vers une infection articulaire au niveau de la prothèse totale du genou avec deux germes identifiés. Dès lors, l’infection dont a été victime Mme D… n’est pas apparue au cours ou au décours de l’opération chirurgicale du 6 mai 2021 de nature à lui conférer un caractère nosocomial.
Dans ces conditions, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Carcassonne ne sont pas réunies.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
S’agissant du manquement au devoir d’information :
Aux termes du I de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation. Lorsqu’en particulier, un praticien hospitalier réalise, dans le cadre du service public hospitalier, une intervention chirurgicale sur un patient qu’il a suivi jusqu’à cette hospitalisation au titre de son activité libérale, l’information sur les risques attachés à cette intervention doit avoir été délivrée en principe par ce praticien hospitalier, dans le cadre de la prise en charge du patient effectuée au titre de son activité libérale. Toutefois, en cas d’omission ou d’insuffisance de l’information délivrée par le praticien dans le cadre de son activité libérale, et si cette information n’a pas été délivrée dans le cadre de la prise en charge par le service public hospitalier, le patient peut se prévaloir du manquement qui résulte de ce défaut d’information pour rechercher la responsabilité de l’établissement public de santé, sans préjudice de l’action récursoire que cet établissement peut former contre le praticien hospitalier au titre de la faute commise dans le cadre de son activité libérale. L’information peut être délivrée par tous moyens.
Il est en l’espèce constant qu’aucun document de consentement éclairé n’a été remis par le Dr A…, consulté en libéral, à Mme D… qui comptait parmi ses antécédents une obésité morbide, un tabagisme actif, des épisodes de thromboses veineuse profonde avec insuffisance veineuse périphérique, des phlébites répétées aux membres inférieurs sous AVK, une fibromyalgie et une dépression, et présentait ainsi compte tenu de ces antécédents des risques infectieux et de troubles de cicatrisation importants.
Il résulte toutefois de l’instruction, que bien qu’elle se soit, selon ses déclarations à l’expert, confrontée au refus d’au moins un chirurgien de pratiquer la pose d’une prothèse de genou à raison de ces risques, Mme D… souffrait depuis plusieurs années de gonalgies importantes, plus marquées à droite et d’une gonarthroses sévère handicapante pour laquelle elle avait bénéficié de plusieurs viscosupplémentations qui se sont révélé de moins en moins efficaces, ce qui compte tenu du caractère licite d’une telle chirurgie, l’a déterminée à persister dans sa volonté de se faire opérer. Il résulte également de l’instruction, qu’à l’issue de son unique consultation le 10 mars 2021 avec le Dr A…, celui-ci a adressé à son médecin traitant un courrier indiquant notamment que Mme D… était « tout à fait consciente de son obésité, et par conséquence du surrisque d’infection pouvant atteindre 15 à 20 %, celui-ci est particulièrement élevé à cause de ses antécédents d’obésité, et de tabagisme ». Dans ces circonstances, le centre hospitalier de Carcassonne doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de la connaissance par Mme D… des risques d’infection qu’elle encourait.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement au devoir d’information, la responsabilité fautive du centre hospitalier de Carcassonne n’est pas engagée.
S’agissant du risque injustifié :
Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’indication opératoire était valide compte tenu du handicap fonctionnel avec phénomène douloureux évoluant depuis 10 ans malgré un traitement médical prolongé, et que l’indication de la pose d’une prothèse totale de genou tri qui a été pratiquée était licite. Dans ces conditions, il n’est pas établi que, bien que l’opération ait été programmée par le Dr A… à l’issue d’une seule consultation, il ait fait courir à Mme D… un risque injustifié.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune responsabilité fautive ou non fautive du centre hospitalier de Carcassonne n’est engagée. Les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
Il résulte du rapport d’expertise contesté que les deux experts désignés par la CCI ont examiné l’ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de leur mission, notamment l’appréciation des soins prodigués à l’occasion de l’hospitalisation de Mme D… au centre hospitalier de Carcassonne et la possibilité qu’elle ait été victime d’une infection nosocomiale. Contrairement à ce que la requérante soutient, en indiquant en page 7 du rapport que l’intéressée avait remis des photographies non datées, les experts se sont bornés à une constatation de fait ne révélant aucun manque d’objectivité. De même si les experts estiment en page 11 qu’il est permis de penser que la requérante était informée des risques, ils précisent bien qu’il n’y a pas eu de document de consentement éclairé remis par le médecin ayant réalisé l’intervention et leur analyse ne révèle pas plus le manque d’objectivité invoqué.
Dès lors, la mesure d’expertise demandée à titre subsidiaire, qui n’a pas un objet différent de la mesure déjà ordonnée par la CCI et dont le rapport a été déposé le 24 novembre 2022, est dépourvue de caractère utile, alors que, par ordonnance n° 2304742 du 27 décembre 2023, confirmée par ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 24TL00085 du 3 août 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté sa requête en référé instruction, faute de présenter un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault appelée en la cause le 14 août 2023 n’a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
Le centre hospitalier de Carcassonne n’étant pas partie perdante, il n’y a lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l’audience publique du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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