Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2404967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— arrivé en France en qualité de mineur isolé, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 10 juin 2024 et malgré ses demandes et un dossier complet, aucun récépissé ne lui a été délivré ;
— l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposait au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande valant autorisation provisoire de séjourner sur le sol français ;
— son maintien en situation irrégulière porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts du fait de la précarité de sa situation matérielle et son impossibilité de travailler ou de trouver un logement, il est utile et urgent qu’il obtienne un récépissé l’autorisant à travailler.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 février 2000, arrivé en France en décembre 2016 alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a déposé, le 10 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture du Gard. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de dépôt de cette demande l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au plus tard le 30 décembre 2024, date figurant sur le bordereau descriptif de pli produit, le préfet du Gard a pris à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, décisions à l’exécution desquelles ferait obstacle la délivrance du récépissé sollicitée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de le convoquer et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler doivent donc être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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