Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 août 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) « santé » de l’université Marie et Louis Pasteur de C a rejeté sa demande d’admission en deuxième cycle d’études d’odontologie ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de faire droit à la demande d’accès direct en deuxième cycle des études de santé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de réexaminer la demande d’accès direct en deuxième cycle des études de santé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— L’urgence est caractérisée car la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France et que cette possibilité ne se représentera que dans trois ans. En outre, la décision porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale (séparation de son époux). Enfin, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension demandée.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* Sur le plan de la légalité interne : la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits concernant le motif tiré de l’appréciation des différences d’enseignement entre l’université de Cluj et le cursus d’odontologie en France. Concernant le motif tiré de l’atteinte du seuil de 5% des places disponibles pour des étudiants ayant validé le 1er cycle dans une université dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, celui-ci est entaché d’erreur de fait, repose sur une capacité théorique erronée, et sur un détournement de pouvoir. En tout état de cause, le recrutement de deux étudiants extérieurs n’est pas établi. De plus, ce motif est entaché d’erreur de droit (article R. 631-21-1 du code de l’éducation). Subsidiairement, le seuil de 5 % ne saurait s’appliquer car il est contraire au droit européen. De plus, les dispositions de la loi n°2025-580 du 27 juin 2025 ont implicitement abrogé les dispositions réglementaires qui fixaient ces quotas. Enfin, la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* Sur le plan de la légalité externe : l’auteur de la décision était incompétent pour la prendre.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501587 enregistrée le
6 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Ogier, pour la requérante, qui a indiqué reprendre ses écritures et a développé ses moyens concernant les deux motifs de la décision de rejet opposée par l’université Marie et Louis Pasteur le 15 juillet 2025 dans le cadre du réexamen de la candidature de Mme B. Elle a souligné la mauvaise foi de l’université dans l’appréciation des différences entre les deux formations lesquelles ne sont en aucun cas substantielles si ce n’est en défaveur de la formation française qui comprend une première année commune à toutes les spécialités de santé, alors que la formation roumaine permet d’intégrer directement un cursus spécialisé. La requérante justifie donc de deux semestres supplémentaires d’étude d’odontologie par rapport à un étudiant de l’université Marie et Louis Pasteur. De surcroit, les deux formations sont soumises aux mêmes référentiels européens et le guide de la formation roumaine comprenant près de 800 pages est extrêmement précis pour décrire le contenu des enseignements, notamment pour ce qui concerne la pratique et la mise au contact de vrais patients. L’avocate de la requérante a ensuite insisté sur le rajout très opportuniste d’un nouveau critère qui n’avait jamais été évoqué concernant un seuil maximum de 5 % d’étudiants en provenance d’une université d’un autre Etat membre de l’Union Européenne qui aurait été atteint le 15 juillet, alors qu’il n’avait jamais été évoqué auparavant et ne semblait pas avoir été atteint le 8 juillet lors de la précédente décision du juge des référés puisque l’université n’en avait pas fait mention dans ses écritures ou lors des débats à l’audience. Elle a indiqué en outre au vu des documents auxquels elle a pu avoir accès et qui sont produits au soutien de la requête, qu’il semblerait que la formation visée par la requérante ne serait pas au complet. En effet, l’université indique que 33 étudiants seraient inscrits pour la rentrée à venir, alors que selon les délibérations concernant cette formation qu’elle a pu se procurer, un effectif de 34 ou 36 étudiants selon les documents, serait prévu.
L’université Marie et Louis Pasteur n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a produit aucune écriture ni pièce dans le cadre du présent recours bien qu’elle ait accusé réception de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h24.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis l’année universitaire 2022-2023, Mme A B, ressortissante française, poursuit des études de médecine dentaire au sein de l’université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca en Roumanie. Au début de l’année 2025, elle a formulé auprès de l’université Marie et Louis Pasteur de C une demande d’admission en première année de deuxième cycle d’odontologie sur le fondement de l’article R. 631-21-1 alinéa 2 du code de l’éducation. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 avril 2025 au motif qu’elle faisait état de " compétences et connaissances non comparables à celles acquises en 1er cycle de [médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique] en France ". Par une décision du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de C a suspendu l’exécution de ce refus et enjoint à l’université de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée dans un délai de sept jours, en considérant qu’il n’apparaissait pas en l’état de l’instruction qu’il existerait une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle entre l’université de Cluj-Napoca et l’université Marie et Louis Pasteur à C, de nature à justifier le refus opposé à la requérante. Par une nouvelle décision en date du 15 juillet 2025, à laquelle était jointe une annexe de trois pages comprenant une note comparative détaillée, le directeur de l’UFR Santé de l’université Marie et Louis Pasteur a rejeté à nouveau la demande de Mme B après réexamen. Par la présente requête, Mme B sollicite la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision attaquée prive Mme B de la possibilité de poursuivre ses études d’odontologie en deuxième cycle en France et elle ne pourra solliciter son intégration dans une université française qu’à l’issue du prochain cycle d’études, soit dans trois ans. En outre, en l’absence de défense de l’université, il n’est ni allégué ni démontré qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension demandée. En conséquence, en l’état de l’instruction, l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, en l’absence de tout élément de défense produit par l’université Marie et Louis Pasteur, laquelle a pourtant été rendue destinataire de l’ensemble de la procédure et a accusé réception de la requête, ainsi que des débats à l’audience tels que résumés dans les visas de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’UFR de santé a pris la décision attaquée sur un double fondement. Il a ainsi tout d’abord considéré que les connaissances et compétences acquises au sein de l’université de Cluj-Napoca n’étaient pas comparables à celles acquises en 1er cycle d’études d’odontologie en France en raison d’une « réelle part d’incertitude dans le contenu, les modalités et l’évaluation des enseignements () décrits de manière trop vague et imprécise », les différences soulevées étant selon lui « fondamentales en matière de pratique, d’évaluation et de validation des compétences professionnelles, ce qui constitue un point crucial du 1er cycle d’odontologie en France ». Concernant le détail de ces différences, il a renvoyé à la note comparative de trois pages figurant en annexe de sa décision. Par ailleurs, et « en toute hypothèse », il a relevé que « le nombre d’étudiants admis en 2éme cycle d’études d’odontologie au titre de l’article R. 631-21-1 du code de l’éducation ne peut excéder 5 % des admissions en 1ére année du second cycle. Or, deux étudiants ont déjà été admis selon cette procédure sur les trente-trois étudiants admis en 1ére année de second cycle à l’UMLP. Le seuil des 5% d’admission est donc déjà atteint ».
S’agissant des différences relevées entre les deux formations :
6. D’une part, la requérante n’est pas contredite en défense dans le cadre du présent recours lorsqu’elle affirme que le premier cycle des études d’odontologie qu’elle a suivies dans l’université de Cluj-Napoca satisfont aux exigences posées par l’article 34 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ni que les programmes d’enseignements dispensés dans les deux universités sont similaires, de même que le nombre d’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) attachés à chaque matière dans le cadre du processus de Bologne et de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
7. D’autre part, il ressort en premier lieu de la lecture de la note comparative figurant en annexe de la décision attaquée que les différences relevées pour justifier le nouveau refus opposé à Mme B, concernent les modalités d’évaluation des connaissances, effectuée essentiellement par QCM en France afin de garantir l’automatisation et la standardisation de l’évaluation, alors que le guide de formation provenant de l’université de Cluj-Napoca produit au dossier indique dans ses tableaux de référence des modalités de contrôle des connaissances pratiquées variables en fonction des matières et précisées à chaque fois dans une colonne spécifique (QCM ou questions rédactionnelles avec le nombre). Il s’ensuit qu’il n’existe donc pas d’incertitudes sur les modalités d’évaluation contrairement aux affirmations de l’université Marie et Louis Pasteur dans sa note comparative, seulement des méthodes de notation différentes. Or, il n’est pas démontré en défense et en l’état du dossier, que la valeur ou l’exigence des notations opérées par l’université de Cluj-Napoca seraient inférieures à celles pratiquées par l’université Marie et Louis Pasteur.
8. En second lieu, en ce qui concerne l’enseignement de disciplines essentielles pour les chirurgiens-dentistes, telles que la prothèse adjointe partielle ou totale, il n’est pas contesté en défense, ainsi que l’affirme la requérante dans ses écritures sur la base du guide de formation de l’université roumaine, que cette matière est dispensée sur plusieurs semestres à l’université de Cluj-Napoca avec des examens pratiques qui en font une part substantielle de l’évaluation des étudiants. De plus, il n’est pas démontré en défense, que cette différence d’enseignement et la différence de notation de cette discipline à travers les épreuves d’évaluation mises en place par les deux universités, conduiraient à une différence de connaissances et de compétences significative entre leurs étudiants à l’issue du 1er cycle.
9. En troisième lieu, en ce qui concerne les stages cliniques pour lesquels l’annexe de la décision attaquée note que les objectifs paraissent « vagues et assez peu cohérents » alors qu’en France les stages cliniques sont tous encadrés par un livret d’évaluation contenant de manière précise et claire, les exigences attendues, les actes réalisés et les notes obtenues, l’université ne conteste pas en défense, ainsi que l’affirme la requérante dans ses écritures que le guide de formation de l’université de Cluj mentionne un stage pratique dès la première année d’étude (p. 145) avec 18 objectifs de stage, de même que page 318 de ce guide 14 objectifs de stage sont énumérés. Enfin, il n’est pas plus contesté que les stages cliniques de la requérante ont fait l’objet d’évaluations précises sur la base d’objectifs rédigés clairement qui sont produites au dossier. Or, en l’état du dossier, il n’est pas démontré en défense que les objectifs ainsi évalués seraient « vagues et assez peu cohérents » par rapport à l’acquisition de connaissances et de compétences nécessaires pour accéder à la première année du second cycle d’étude d’odontologie à l’université Marie et Louis Pasteur.
10. En quatrième lieu, si dans sa note comparative figurant en annexe de la décision attaquée l’université Marie et Louis Pasteur relève qu’une « bonne harmonie entre TP et cours magistraux est fondamentale » et qu’il est difficile d’avoir une vision claire de cette répartition à l’université de Cluj-Napoca, il ressort de la lecture du guide de formation de ladite université produit au dossier par la requérante que la répartition du nombre d’heures entre les deux types de cours par semaine et par semestre est indiquée pour chacune des matières enseignées à 92 reprises. En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi cette répartition ne serait pas satisfaisante ni que les enseignements pratiques indiqués dans les tableaux de référence ne seraient pas effectivement dispensés.
11. En cinquième lieu, s’agissant de la détermination des ECTS et des volumes horaires, il n’est pas contesté en défense ainsi que l’affirme la requérante dans ses écritures que le guide de formation de l’université de Cluj comprend des indications standardisées sur la base du processus de Bologne et qu’il comptabilise à ce titre à 101 reprises le temps de travail personnel des étudiants dans l’acquisition des connaissances. En l’état du dossier, il n’est pas soulevé en défense d’éléments permettant de démontrer en quoi ces évaluations de répartition du travail des étudiants ne seraient pas satisfaisantes par rapport à l’acquisition de connaissances et de compétences nécessaires pour accéder à la première année du second cycle d’étude d’odontologie à l’université Marie et Louis Pasteur.
12. En sixième lieu, concernant la possibilité d’accès au parcours masterisant, si l’université Marie et Louis Pasteur observe à ce sujet dans sa note comparative que le descriptif de l’accès à ces parcours est faible à l’université de Cluj, alors que ses étudiants bénéficient du choix entre plusieurs types de parcours, cet élément ne suffit pas à lui seul, sans élément pertinent de comparaison de la qualité des enseignements dispensés, à établir que les enseignements à l’université de Cluj ne seraient pas satisfaisants en premier cycle par rapport à l’acquisition de connaissances et de compétences nécessaires pour accéder à la première année du second cycle d’étude d’odontologie à l’université Marie et Louis Pasteur.
13. En septième lieu, s’agissant de l’analyse comparée de 5 unités d’enseignements représentatives des spécificités du métier de chirurgien-dentiste, la note comparative de l’université Marie et Louis Pasteur dresse un tableau comparatif entre les enseignements en France et en Roumanie d’endodontie, de prothèse fixée/OC, d’hygiène et concernant les stages cliniques et les évaluations. Cependant, il n’est pas contesté en défense dans le cadre de la présente affaire que les points relevés dans ce tableau trouvent des réponses dans le guide de formation de l’université de Cluj produit au dossier, ni démontré que les enseignements dispensés à l’université de Cluj ne seraient pas satisfaisants par rapport à l’acquisition de connaissances et de compétences nécessaires pour accéder à la première année du second cycle d’étude d’odontologie à l’université Marie et Louis Pasteur.
14. Il résulte par conséquent de ce qui précède qu’il n’apparait pas en l’état du dossier et en l’absence d’éléments de défense produits par l’université Marie et Louis Pasteur, qu’il existerait une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle entre l’université de Cluj-Napoca et l’université Marie et Louis Pasteur à C, de nature à justifier un refus d’accès à la première année du deuxième cycle à Mme B. En l’état de l’instruction, ce moyen est donc propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du dépassement du seuil de 5 % opposé par la décision attaquée :
15. Il est constant que lors des débats de la précédente audience en référé tenue le 8 juillet 2025, l’université Marie et Louis Pasteur avait accepté de réexaminer la demande de la requérante et n’avait pas fait état du dépassement de ce seuil à cette occasion, pas plus que dans ses écritures, ou dans le cadre de la motivation de sa première décision de refus datée du 30 avril 2025. Or, si par la décision du 15 juillet 2025, l’université indique à présent que ce seuil est dépassé en raison de l’admission de deux étudiants sur le fondement de la procédure de l’article R. 631-21-1 du code de l’éducation, elle ne l’établit pas en évitant de produire tout élément probant en défense dans le cadre de la présente instance où cette affirmation est pourtant contestée. De plus, le nombre d’inscrits de 33 étudiants indiqué par la décision attaquée apparait inférieur aux places disponibles dans ce cursus eu égard aux récentes délibérations de l’université Marie et Louis Pasteur produites au dossier par la requérante, et non contestées en défense, qui font état d’un effectif potentiel de 34 ou 36 places pour la rentrée 2025. En l’état de l’instruction, ces éléments, de nature à caractériser un détournement de procédure, sont donc également propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce second fondement de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2025 refusant de faire droit à la demande de Mme B d’intégrer directement la première année du deuxième cycle des études d’odontologie au sein de l’université Marie et Louis Pasteur de C doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Eu égard à l’office du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 juillet 2025 refusant l’admission de Mme B en première année de second cycle d’étude d’odontologie à l’université Marie et Louis Pasteur est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Marie et Louis Pasteur de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les conditions prévues aux points 17 et 18.
Article 3 : L’université Marie et Louis Pasteur versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à C, le 22 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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