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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 déc. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Monsieur B… A…, représenté par Me Giletta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction de 1er groupe de 10 jours d’arrêts ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre n’a pas agréé son recours ;
3°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a réduit sa sanction prononcée par la décision du 1er avril 2025 de dix à sept jours d’arrêts ;
4°) d’enjoindre à l’autorité militaire de procéder à un nouvel examen de son dossier en vue, d’une part, de la modification rétroactive de sa notation annuelle qui reprend la sanction prononcée par la décision du 1er avril 2025 et, d’autre part, de bénéficier rétroactivement de la promotion fonctionnelle au grade de colonel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Besançon au profit du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsque (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui conteste une sanction disciplinaire, a été nommé à son grade actuel de lieutenant-colonel par un décret du président de la République du 22 août 2018. En application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, la juridiction compétente pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort est le Conseil d’Etat. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au président de la section contentieux du Conseil d’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Monsieur A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Monsieur B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Besançon, le 2 décembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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