Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et a procédé à la rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant assorti d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est introduite dans le délai du recours contentieux ;
- l’urgence résulte de la suspension de son contrat d’alternance dans laquelle le place la décision attaquée en le privant de la validation de son année, alors qu’il doit passer des examens au cours desquels il doit justifier de son identité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui résulte de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit tirée de la violation de l’article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit tirée de l’inopposabilité de l’exigence d’un visa long séjour, de l’erreur d’appréciation commise sur son droit à la délivrance d’un titre de séjour en application du titre III du Protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600227, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 notifié le 22 décembre 2025.
Vu :
- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 février 2002, est entré en France le 12 janvier 2018 sous le couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 octobre 2017 au 12 avril 2018. Il a formé le 4 septembre 2025 auprès du préfet de la Haute-Vienne une demande en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Le préfet a pris, le 9 décembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination dont M. B… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2600227. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’urgence résulte de la suspension de son contrat d’alternance et de son incidence sur la poursuite de ses études alors qu’il doit se présenter aux examens afin de valider son année. Toutefois, d’une part, il est constant que le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne constitue pas un refus de renouvellement d’un titre de séjour antérieur mais un refus de délivrance d’un premier titre de séjour de la nature de celui sollicité. D’autre part, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, de sa situation de célibataire sans enfant, les seules affirmations précitées du requérant n’établissent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Sur les autres conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Levy, avocat de M. B…, au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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