Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2209285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2016, N° 1600367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C B, ressortissant béninois. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 janvier 2022 et dont il a accusé réception le 12 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 12 mai 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de Seine-et-Marne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 mai 2022.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. En outre, ni les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu desquelles toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur, ni aucun autre texte ou aucun principe n’imposent que, lorsqu’une telle décision fait l’objet d’une publication, cette signature figure sur le document tel qu’il est publié. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté, tel qu’il a été publié au Journal officiel de la République française, est irrégulier faute d’une signature manuscrite. Enfin, si M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas compétent pour adopter la décision du 21 décembre 2021, la décision ministérielle attaquée, par laquelle le ministre a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, s’est substituée à cette décision préfectorale. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée a été prise au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 est sans incidence sur la légalité de cette décision explicite de rejet qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif formé par le requérant et reçu par l’administration le 10 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision explicite du 12 mai 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que dernier a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2017 et, d’autre part, de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 septembre 2011 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant et a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » de six mois, régulièrement renouvelée jusqu’au 21 août 2013, puis d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 novembre 2014. L’intéressé a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande de renouvellement a été rejetée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 2 juin 2015, contre laquelle M. B a formé un recours en annulation. Le requérant a également formé, le 10 août 2015, une demande de changement de statut, rejetée par décision implicite du 2 avril 2016 du préfet de Seine-et-Marne, contre laquelle M. B a également formé un recours en annulation. Par un jugement n° 1600367 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé les deux décisions préfectorales susmentionnées, des 2 juin 2015 et 2 avril 2016, et a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Le 20 septembre 2017, en exécution du jugement du 16 décembre 2016, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. B, renouvelée le 7 février 2018. Enfin, le 13 décembre 2018, un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » a été délivré à l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait légalement fonder l’ajournement de sa demande de naturalisation sur le caractère irrégulier de son séjour en France entre 2015 et 2017.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, plus particulièrement des avis d’imposition du requérant que ce dernier a déclaré, au titre des revenus des années 2017, 2018 et 2019, un revenu fiscal de référence à hauteur, respectivement, de 2 255 euros, 44 euros et 2 508 euros. Il en ressort, par ailleurs, et plus particulièrement d’une attestation de Pôle Emploi du 12 février 2021, qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 19 mars 2020. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit ou d’erreur de fait, en ajournant pour la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de M. B sur le motif tiré de ce que ce dernier ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls faits.
8. En cinquième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait intégré en France d’un point de vue professionnel et social sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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