Annulation 29 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juin 2024, n° 2104946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2021 et 18 avril 2024, l’association Comité de Liaison du Camping-car (CLC), représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de Longeville-sur-Mer a refusé de déposer, d’une part, les panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des camping-cars rue des Bourbes, place du Souvenir, chemin de la Forêt, place Tony Barbot, chemin du petit Rocher, avenue du docteur B, avenue du Littoral, parking CRAPA, chemin de la Raisinière, chemin du bord de l’Océan et parking du Rampillon, et d’autre part, les portiques installés aux entrées des parkings situés avenue docteur du B, rue de l’Océan, chemin des Grands Champs et avenue du docteur C ;
2°) d’enjoindre au maire de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose des panneaux et portiques mentionnés ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les panneaux et panonceaux en litige méconnaissent les articles 50, 55, 55-1, 55-3 et 72-2 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière actuellement en vigueur ;
— les panneaux implantés place Tony Barbot et avenue du Littoral ainsi que le portique situé avenue du docteur B sont dépourvus de base légale ;
— les panneaux et panonceaux sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 août 2018 du maire de Longeville-sur-Mer prévoyant leur implantation, cet arrêté édictant une interdiction disproportionnée à la liberté de stationnement ;
— les portiques ne pouvaient être érigés et méconnaissent ainsi les articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967 ;
— la restriction portée à la liberté de circulation par les mesures de règlementation du stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Comité de Liaison du Camping-car le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision litigieuse ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours en excès de pouvoir ;
— l’association requérante n’a ni qualité, ni intérêt pour agir ;
— subsidiairement, aucun des moyens soulevés par le Comité de Liaison du Camping-car n’est fondé.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, a été présenté par la commune de Longeville-sur-Mer et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
— l’arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Labouysse, rapporteur public,
— les observations de Me Gévaudan, substituant Me Riquier, représentant le Comité de Liaison du Camping-car, et celles de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Longeville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2018, le maire de Longeville-sur-Mer a règlementé le stationnement, sur le territoire de sa commune, des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés. Il a, en particulier, interdit le stationnement de ce type de véhicules, « en tant que mode d’hébergement », de 22h à 8h, « sur les espaces communaux qui le nécessitent (précisés à l’article 3) et signalés par panneaux B6a1 conformes à la réglementation en vigueur ». Par un arrêté du 17 novembre 2020, la maire de cette même commune a abrogé l’arrêté du 30 juin 2018 et prononcé la même interdiction que celle édictée par ce dernier arrêté, en l’étendant au parking des Conches. Par deux courriers des 21 avril et 20 novembre 2020, l’association Comité de Liaison du Camping-car (CLC) a demandé à la maire de Longeville-sur-Mer « de procéder à la dépose intégrale de la signalisation illégale, panneaux et portiques, destinée au stationnement et à la circulation des camping-cars, sur son territoire ». Par un courrier du 4 janvier 2021, la maire a répondu au CLC que « la signalisation avait été modifiée par des panneaux conformes à la réglementation de type B6b3 ». Par la présente requête, A demande au tribunal d’annuler le refus de la maire de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose de la signalisation routière illégale.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longeville-sur-Mer :
2. En premier lieu, l’article 2 des statuts du CLC stipule que : « () Conformément à l’article 8 des présents statuts, le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile, et notamment en Justice, tant en demande qu’en défense. () ». L’article 8 des mêmes statuts stipule que : « Le rôle du Président consiste à représenter l’Association vis-à-vis des tiers, à coordonner les travaux du Bureau, à départager ce dernier en cas d’égalité de voix, à gérer et administrer l’Association, à effectuer les arbitrages internes. Il a notamment le pouvoir d’ester en justice. Il a notamment le pouvoir d’ester en justice ».
3. D’une part, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Or, il ressort des articles 2 et 8 des statuts du CLC, cités au point précédent, que son président a qualité pour défendre les intérêts de l’association en justice. La commune de Longeville-sur-Mer n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le président du CLC n’avait pas qualité pour agir.
4. D’autre part, si le courrier du CLC du 20 novembre 2020 demandant à la commune de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose de la signalisation routière illégale, signé par l’avocat de l’association, ne précisait pas que celle-ci était représentée par son président, la requête contentieuse du CLC, qui reproduit en substance les termes du courrier du 20 novembre 2020, précisait bien, quant à elle, que le comité est représenté par son président en exercice. Ainsi, s’agissant de la représentation de l’association requérante par une personne habilitée, le courrier du 20 novembre 2020 doit être regardé comme ayant été implicitement régularisé par la requête contentieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longeville-sur-Mer, tirée de ce que la demande exprimée par A dans le courrier du 20 novembre 2020 était insusceptible d’avoir fait naître une décision de nature à lier le contentieux, doit être écartée.
5. En deuxième lieu, comme il a été dit, A, par son courrier du 20 novembre 2020, a demandé à la commune de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose de la signalisation illégale, en ciblant, pour l’essentiel, des panneaux implantés dans des lieux bien déterminés de la commune. Par son courrier du 4 janvier 2021, qui mentionne explicitement qu’il fait suite au recours gracieux du 20 novembre 2020, le maire a indiqué que la signalisation avait été modifiée, qu’un panneau avait été déposé, qu’il existait des parkings ainsi que des voies publiques libres d’accès pour les camping-cars et que trois aires de stationnement avaient été mises à la disposition de ceux-ci. Si la maire n’a ainsi pas expressément répondu à la demande de dépose formalisée par le courrier du 20 novembre 2020, sauf en ce qui concerne le panneau installé à l’entrée du parking du Rocher, dont elle a évoqué l’enlèvement et qui n’est donc plus en litige, elle a implicitement mais nécessairement refusé de procéder à la dépose demandée par A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longeville-sur-Mer, tirée de ce que le courrier de sa maire du 4 janvier 2021 était insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, faute de présenter un caractère décisoire, doit être écartée, ce courrier ayant révélé l’existence de la décision implicite attaquée.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 2 des statuts du CLC en vigueur à la date d’introduction de sa demande, son objet est « d’assurer la défense des intérêts nationaux, régionaux, départementaux et locaux liés à l’utilisation des véhicules de loisirs dénommés autocaravanes et plus communément camping-cars, sous tous ses aspects et, notamment, pour l’ensemble des sujets concernant : l’accueil, le stationnement, l’environnement, les droits et devoirs des usagers, les règles administratives, techniques et fiscales, etc ». Ainsi, l’objet même de cette association, qui n’a d’existence juridique qu’au niveau national, prévoit la protection d’intérêts appréciés localement liés à une activité précisément définie. Dans ces conditions, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les panneaux et panonceaux implantés avenue du docteur B et place Tony Barbot :
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Longeville-sur-Mer a fait poser avenue du docteur B un panneau B6a1 (stationnement interdit) et place Tony Barbot un panneau B6d (arrêt et stationnement interdits) complétés par un panonceau formé d’un rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention « camping-cars et caravanes en mode nuit de 22h à 8h ». Or, comme le relève A, cette avenue et cette place ne figurent sur la liste des voies et parkings, fixée par l’arrêté de la maire de Longeville-sur-Mer du 17 novembre 2020, où s’applique l’interdiction de stationnement nocturne des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés. L’association requérante est, par suite, fondée à soutenir que la pose de ces panneaux est dépourvue de base légale et que c’est à tort que la commune a refusé de procéder à leur dépose.
En ce qui concerne le panneau et le panonceau implantés avenue du Littoral :
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Longeville-sur-Mer a fait poser avenue du Littoral un panneau B6a1 (stationnement interdit) complété par un panonceau formé d’un rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention « sauf emplacements matérialisés ». A soutient que la pose de ce panneau est dépourvue de base légale, l’avenue du Littoral ne figurant pas sur la liste des voies et parkings fixée par l’arrêté de la maire de Longeville-sur-Mer du 17 novembre 2020 où s’applique l’interdiction de stationnement nocturne des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés. Toutefois, ce panneau interdisant le stationnement sauf sur les emplacements matérialisés ne vise pas à interdire le stationnement nocturne des camping-cars mais à réglementer le stationnement de l’ensemble des véhicules sans distinction. Dans ces conditions, à supposer même que les emplacements de stationnement matérialisés avenue du Littoral soient sous-dimensionnés pour contenir certains camping-cars, le moyen tiré de ce que la pose de ce panneau est dépourvue de fondement légal doit être écarté.
En ce qui concerne les autres panneaux et panonceaux en litige :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint () les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l’application de ces dispositions : « () La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. ».
10. Il résulte de l’instruction interministérielle prévue à l’article 1er précité de l’arrêté du 24 novembre 1967 que la signalisation d’une zone de stationnement réglementé est réalisée normalement au moyen d’un panneau B6 complété par un ou plusieurs panonceaux complémentaires de type M6. Il est constant qu’aucun de ces panonceaux ne comporte un idéogramme représentant une autocaravane. En revanche, ce panneau B6 peut être accompagné d’un panonceau M6f comportant la mention « Interdit » suivie des précisions concernant l’interdiction, notamment la catégorie de véhicules concernée. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque la signalisation du stationnement réglementé ne peut être réalisée au moyen des dispositifs qui précèdent, elle peut l’être au moyen d’un panneau B6 complété par un panonceau complémentaire de type M4 approprié à la catégorie de véhicules auxquels s’applique la réglementation. Parmi ceux-ci, figurent les panonceaux M4e qui désignent par l’inscription qu’ils portent les usagers et véhicules concernés par l’interdiction.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du « rapport de contre-visite » établi par A le 22 janvier 2021, que la commune de Longeville-sur-Mer a fait poser des panneaux B6a1 (stationnement interdit), complétés par un panonceau formé d’un rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention « camping-cars et caravanes en mode nuit de 22h à 8h », rue des Bourbes, devant le parking du Crapa, place du Souvenir, chemin de la Forêt, chemin de la Raisinière, chemin du Bord de l’Océan/du Bord de Mer et parking du Rampillon. Il est constant que le panonceau sus-décrit ne figure pas parmi les panonceaux de type M6 pouvant, aux termes des dispositions précitées, être adjoints aux panneaux de type B6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, dans le cas où la signalisation du stationnement réglementé ne peut être réalisée au moyen d’un panonceau M6, il peut être fait usage d’un panonceau complémentaire de type M4 approprié à la catégorie de véhicules auxquels s’applique la réglementation. Si, comme le soutient l’association requérante, un camping-car appartient à la catégorie M1 des véhicules, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, qui la définit comme tout « véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum », un tel véhicule, eu égard à son caractère habitable, aménagé pour permettre à ses occupants d’y passer la nuit, possède des caractéristiques propres qui en font un type d’usager particulier au sein de cette catégorie. Contrairement à ce que soutient l’association, l’article 2-1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 visé ci-dessus, s’il énumère les différents types de panonceaux M4, se borne à spécifier, s’agissant du modèle M4e, qu’il « désigne par l’inscription qu’il porte les usagers concernés », sans dresser une liste exhaustive de ceux-ci et sans en exclure un type particulier. Dès lors, la maire de la commune de Longeville-sur-Mer a pu, en application des prescriptions mises en place par son arrêté de police du 17 novembre 2020, faire procéder à la pose de panonceaux visant spécifiquement les camping-cars et caravanes en mode nuit, au soutien des panneaux B6 portant interdiction de stationnement. Si l’expression « en mode nuit » utilisée sur les panonceaux diffère de celle « en mode d’hébergement » qui figure dans l’arrêté de police du 17 novembre 2020, et si les termes « autocaravanes et véhicules aménagés » employés dans l’arrêté se distinguent du terme « caravanes » figurant sur les panonceaux, ces différences ne sont pas de nature à créer une confusion dans l’esprit des usagers de la route sur le type de véhicules visés par l’interdiction, à savoir les véhicules spécialement équipés pour permettre à leurs occupants d’y passer la nuit.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient A, la commune n’était pas tenue, pour signaliser l’interdiction de stationnement prononcée par l’arrêté de sa maire du 20 novembre 2020, d’utiliser des panneaux de type C23 en application de l’article 72-2 de l’instruction interministérielle visée ci-dessus, ces panneaux ayant pour seule fonction d’informer les conducteurs de véhicules de l’existence d’un stationnement réglementé et non de signaler une interdiction.
13. En troisième lieu, A soutient que l’arrêté du 20 novembre 2020 édicte une interdiction générale et absolue ou, à tout le moins disproportionnée. Il doit ainsi être regardé comme excipant de l’illégalité de cet arrêté. Toutefois, celui-ci prononce, comme il a été dit, une interdiction de stationnement limitée dans le temps et l’espace dès lors qu’elle ne s’applique que de 22h à 8h et que dans certaines voies publiques ou parkings limitativement énumérés. A ne précisant pas en quoi cette interdiction serait disproportionnée, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, A soutient que la limitation de la circulation et du stationnement des camping-cars par l’implantation de panneaux et panonceaux illégaux, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Toutefois, dès lors que les panneaux et panonceaux dont il s’agit respectent la réglementation relative à la signalisation routière, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne les portiques :
15. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes : « Les panneaux et dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau. / () Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. () ». L’article 9 du même arrêté prévoit quant à lui que : « Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l’existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation. / Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l’accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier. / Leur présence impose généralement aux usagers le respect d’une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d’avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route. () Portique K15. Présignalisation de gabarit limité. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que les portiques de type G3 et K15 sont destinés respectivement à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres et à la pré-signalisation de gabarit limité. Les portiques litigieux, implantés par la commune de Longeville-sur-Mer avenue du docteur B, rue de l’Océan, chemin des Grands Champs et avenue du docteur C n’ont, pour aucun d’entre eux, ces objets et visent simplement à interdire physiquement aux véhicules dont la hauteur excède 1,90 m l’accès à certains espaces publics de stationnement. La commune de Longeville-sur-Mer se prévaut de la réponse du ministre de l’intérieur à une question écrite d’un sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 22 mai 2014, selon laquelle « les barres de hauteur ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation ». Selon la commune, les portiques litigieux constitueraient ainsi des barres de hauteur qu’elle serait libre d’installer. Toutefois, comme il a été dit, ces barres de hauteur ont pour objet et pour effet d’interdire le stationnement de certains véhicules à certains endroits. Elles entrent dès lors, contrairement à la position exprimée par le ministre de l’intérieur dans sa réponse à une question parlementaire, dans le champ de la signalisation routière. Il suit de là que A est fondé à soutenir que les portiques en cause ne respectent pas la réglementation relative à la signalisation routière et que c’est à tort que la commune de Longeville-sur-Mer a refusé de les déposer.
17. Il résulte de tout ce qui précède que A est fondé à demander l’annulation du refus implicite de la maire de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose des panneaux et panonceaux implantés avenue du docteur B et place Tony Barbot ainsi que des portiques implantés avenue du docteur B, rue de l’Océan, chemin des Grands Champs et avenue du docteur C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Les dispositifs de signalisation dont il s’agit, qui sont ancrés dans le sol et constituent des dépendances de la voierie publique, sont des ouvrages publics. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne les panneaux et panonceaux implantés avenue du docteur B et place Tony Barbot :
19. Aucun intérêt public ne justifie qu’ils soient maintenus en place et leur dépose n’est pas susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par conséquent, il convient d’enjoindre à la commune de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose de ces panneaux et panonceaux dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les portiques :
20. En ce qui concerne les portiques mentionnés au point 17, aucune régularisation n’est possible. Cette signalisation, qui n’est pas, comme il a été dit, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967, n’est pas de nature à permettre d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, à savoir rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars. La commune de Longeville-sur-Mer invoque des motifs de sauvegarde et de valorisation des milieux sensibles, d’impératifs de sécurité routière, de santé et de sécurité publiques pour soutenir que l’intérêt général fait obstacle à la dépose de ces ouvrages publics. Elle ne précise toutefois pas en quoi, spécifiquement, la dépose des portiques en cause porterait atteinte à tous ces intérêts publics. En conséquence, cette dépose ne peut être regardée comme étant susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Longeville-sur-Mer d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CLC, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la commune de Longeville-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer le versement au CLC d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le refus implicite de la maire de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose des panneaux, panonceaux et portiques mentionnés au point 17 du présent jugement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Longeville-sur-Mer de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à la dépose des panneaux, panonceaux et portiques mentionnés au point 17 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Longeville-sur-Mer versera à l’association Comité de Liaison du Camping-car une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Comité de Liaison du Camping-car et les conclusions présentées par la commune de Longeville-Sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Longeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseur le plus ancien,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
hm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Denrée alimentaire ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Pays ·
- Critère
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Réel ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Education ·
- Établissement scolaire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Infraction routière ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Participation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.