Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 févr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2600486, M. B… A…, représenté par le cabinet Norman avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dès le prononcé de cette décision une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa situation particulière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 10 octobre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément de sa situation personnelle ne permet de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public, que sa seule déclaration ne peut être assimilée à un refus explicite d’exécuter une mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’une résidence stable, d’un mariage, d’une insertion professionnelle, de documents d’identité en cours de validité et d’une demande de titre déposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2600485, M. B… A…, représenté par le cabinet Norman avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans l’Yonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français entraînera l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, qui a en outre indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant privation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 1er février 1997, déclare être entré en France en 2016 à l’âge de dix-neuf ans. Il a été interpellé le 29 janvier 2026 par les services de gendarmerie de Pont-sur-Yonne et placé en garde à vue. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Yonne a assigné M. A… à résidence dans l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes susvisées, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne s’est borné à relever que M. A… déclarait être « entré en France irrégulièrement 2016 à l’âge de 19 ans », que le préfet pouvait obliger l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à quitter le territoire français, et que l’intéressé se déclarait en couple et sans enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, qu’ils résident ensemble à Champigny-sur-Marne au moins depuis leur mariage, qu’il a occupé plusieurs emplois et que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français en octobre 2024 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, comme en justifie une confirmation de dépôt d’une pré-demande délivrée le 15 décembre 2024. Alors que le préfet de l’Yonne indique de manière erronée dans l’arrêté contesté que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet de connaître les suites qui ont été données à cette demande de titre de séjour, dont le préfet de l’Yonne n’a pas tenu compte. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence dans le département de l’Yonne pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Yonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A…, qui réside dans le Val-de-Marne, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de l’Yonne a, respectivement, d’une part, obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et interdit le retour sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, assigné M. A… à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et au préfet du Val-de-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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