Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2404782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2024, le 13 janvier 2025, le 24 janvier 2025 et le 6 juin 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à l’absence d’attaches familiales en France ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-du même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1999 à Adilcevaz (Turquie), déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2020. Le 18 août 2020, il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2021, dont la décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 avril 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Le 4 décembre 2023, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 août 2024, dont il demande l’annulation dans la présente requête, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé l’absence de détention d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et a relevé qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. D’une part, M. A… ne conteste pas être dépourvu de visa long séjour. Dès lors et sans même qu’il soit besoin de vérifier la condition tenant à la détention d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le requérant ne peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à produire ses avis d’imposition concernant ses revenus entre les années 2021 et 2023, indiquant un revenu fiscal de référence nul, et une promesse d’embauche accompagnée de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société souhaitant le recruter, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, M. A… ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle en France. De même, si M. A… soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, il possède des liens familiaux en France dès lors que plusieurs de ses cousins et oncles et tante y résident, il ne produit aucune pièce en justifiant et la présence de tels membres de sa famille en France ne constitue pas, en tout état de cause, une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à ses attaches familiales en France ni qu’il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code.
En troisième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il risque d’être exposé à des violences psychologiques et physiques, à des discriminations et à des persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte aucun élément ni même aucune précision quant à ces persécutions. Ainsi, il ne démontre pas encourir le risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions et alors au surplus que le rejet de sa demande d’asile par l’OFRPA a été confirmé par une décision de la CNDA, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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