Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté n° 2025/264 du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- son recours n’est pas tardif dès lors que le préfet de La Réunion lui a notifié l’arrêté entrepris à son ancienne adresse alors qu’il était informé de sa nouvelle adresse ;
- les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- les observations de Me Dejoie, représentant M. A…, qui conclut également à l’admission de son client à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, soulève en outre le moyen tiré de l’annulation des décisions subséquentes au refus de titre de séjour par voie de conséquence de l’annulation de cette décision et précise qu’elle n’a pu, dans le cadre d’une procédure d’urgence, obtenir de pièces médicales mais que l’enfant de M. A… est lourdement handicapé et que la présence de M. A… est requise pour pouvoir prendre le relais avec la mère de l’enfant ;
- et les réponses apportées par M. A… aux questions du magistrat désigné, qui indique être sous récépissé de demande de titre depuis 2019 et qu’il s’occupe de l’enfant les weekends dans le cadre du jugement du juge aux affaires familiales.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1984 aux Comores, déclare être entré à la Réunion en 2017. Il a sollicité le 7 janvier 2020 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté n° 2025/264 du 29 octobre 2025, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Puis, par une décision n° 2025/1074 du 5 décembre 2025, le préfet de La Réunion a placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté n° 2025/264.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser le titre sollicité, le préfet de La Réunion s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A…, qui est arrivé sur le territoire de manière irrégulière alors que sa demande d’asile présentée à Mayotte avait précédemment été rejetée, ne justifie pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant français.
Il est constant que M. A… est le père d’un enfant français né en 2019. Il ressort des factures produites à l’instance que, pendant les premières années de vie du nourrisson, M. A… a acheté des articles de puériculture. Il ressort du jugement n° RG 22/00486 du juge aux affaires familiales de Saint-Denis du 30 mai 2022 que la pension alimentaire que l’intéressé doit verser à la mère de l’enfant au titre de la contribution et de l’entretien de cet enfant s’élève à 100 euros par mois, ce dont il s’acquitte, certes irrégulièrement, soit par virements bancaires, soit par transferts d’espèces. Dès lors que M. A… justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français, la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de La Réunion délivre à M. A… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de préfet de La Réunion, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros à verser à Me Dejoie sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n° 264/2025 du 29 octobre 2025 du préfet de La Réunion pris à l’égard de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois n à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Dejoie une somme de 900 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Dejoie et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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