Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— sa situation répond à la condition d’urgence car elle a été admise dans une formation par alternance dont la rentrée a été fixée au 8 septembre 2025, et elle risque de perdre le bénéfice de son inscription du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— elle doit obtenir ce récépissé pour justifier de la régularité de sa situation.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité gabonaise née le 8 décembre 2006, a été jusqu’à sa majorité titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Si elle soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Valenciennes alors compétente, et avoir ensuite effectué plusieurs démarches relatives au transfert de son dossier auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône en conséquence de son déménagement, elle n’établit pas, en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le greffe du tribunal de céans, avoir saisi la préfecture de sa situation postérieurement au mois de mars 2025 ni même avoir respecté la procédure relative à la demande de titre de séjour qui lui a été précisée par ces services déconcentrés par courrier du 28 mars 2025. En outre, en se bornant à produire des captures d’écran issues de la plateforme « parcoursup » relatives à son admission sous réserve de contrat et de places disponibles dans diverses formations pour l’obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur ainsi qu’un mail relatif à un rendez-vous dans une école à Montpellier, Mme B n’établit pas davantage l’admission à la formation en alternance dont elle se prévaut et à laquelle elle serait empêchée de s’inscrire, faute de récépissé. Par suite et dans ces conditions, ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité des mesures à prescrire ne sont remplies. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B comme manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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