Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2218035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme C A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale car elle ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 septembre 2017 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et de blanchiment, commis de courant juillet 2014 au 7 octobre 2014. Mme A soutient, sans être utilement contredite en défense, que les faits, ayant entraîné sa condamnation, consistaient en l’achat de produits de luxe en France pour les revendre en Chine. Or ces faits, qui sont anciens et isolés, ne sauraient caractériser une menace suffisamment grave à l’ordre public de nature à justifier le refus de la délivrance d’une carte de séjour à Mme A.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des très nombreux relevés bancaires avec mouvements, des factures d’EDF, des attestations de scolarité et relevés de notes, des bulletins de paie produits par Mme A que celle-ci est entrée en France en mars 2007, à l’âge de 23 ans, et qu’elle y a depuis sa résidence habituelle, soit plus de quinze ans à la date du refus de séjour contesté. Si elle a d’abord résidé en France pendant dix ans en qualité d’étudiante, et a suivi différents cursus d’études, en français, puis en arts plastiques et enfin en management et marketing, elle a exercé en avril et mai 2019, puis à partir de décembre 2020 une activité professionnelle de commerciale, à temps complet, au sein de la société Swanna, avec une rémunération égale au SMIC. Mme A produit en outre un certificat attestant que son mariage avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, devait être célébré à la mairie de Bagnolet le 24 septembre 2022. Enfin, la commission du titre de séjour a émis le 4 juillet 2022 un avis favorable à la délivrance du titre sollicité. Par suite, eu égard à l’ancienneté de présence de Mme A, à la stabilité et à la durée de son activité professionnelle et à son projet de mariage avec un compatriote en situation régulière, le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale. Il lui est enjoint d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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