Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2411349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411349 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, d’un défaut de motivation et d’incompétence,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-1, 423-23 et 435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 4 décembre 1983, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Le 1er juin 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.421-1, L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 1er juin 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 1er octobre 2023, pour laquelle il n’est pas contesté que la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 4 mars 2024, reçue le 6 mars 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme C, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C, qui n’a pas présenté sa requête par ministère d’avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411349/6-1
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