Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Diaz pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 février 1987, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français le 16 septembre 2011. Un certificat de résidence algérien valable du 19 octobre 2011 au 18 octobre 2021 lui a été délivré. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, applicable au présent litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () « et aux termes de son article R. 632-1: » Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police « . Enfin, selon l’article R. 632-2 du même code, applicable au présent litige : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 () ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ".
3. M. A soutient que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour décider de son expulsion. Toutefois, d’une part, s’il est constant que le requérant est père de cinq enfants français, il n’établit pas, par la seule production de deux attestations rédigées en termes peu circonstanciés par les mères de ses enfants et d’un jugement du juge aux affaires familiales de Besançon en date du 10 mai 2023 mettant à sa charge le versement d’une pension alimentaire de 300 euros mensuels, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an. D’autre part, les éventuelles périodes d’incarcération en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été incarcéré du 4 juin 2015 au 20 juin 2017 et du 29 mars 2019 au 17 décembre 2019 soit durant un peu plus de 2 ans et 8 mois. Dans ces conditions, le requérant, entré sur le territoire français le 16 septembre 2011, ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de département, autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1, était compétent pour prendre l’arrêté d’expulsion contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. A en listant notamment, dans sa décision, les condamnations pénales dont a fait l’objet le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la convocation de M. A devant la commission d’expulsion adressée à celui-ci et retourné à l’administration, comporte la mention « présenté/avisé » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, dont il n’est pas contesté qu’il a été présenté à l’adresse de domiciliation que le requérant a communiquée aux autorités, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l’application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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