Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et en tout état de cause de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2025 et 5 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante chinoise née le 20 février 1996, est entrée en France le 2 janvier 2024 sous couvert d’un visa C valable du 1er janvier 2024 au 15 février 2024. Elle s’est mariée le 27 janvier 2024 avec un ressortissant français. A la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de « conjointe de français » en date du 29 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 10 février 2025, a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur la circonstance, admise par la requérante, que la communauté de vie entre les époux, mariés le 27 janvier 2024, avait été rompue au cours du mois d’août 2024.
Toutefois, Mme B… épouse C… fait valoir sans être sérieusement contredite que la rupture de la vie commune avec son conjoint est imputable à des violences physiques et psychologiques que lui a fait subir celui-ci, notamment en l’empêchant de sortir du domicile conjugal. L’intéressée soutient que les violences dont elle a été victime sont à l’origine d’une profonde détresse psychologique. Au soutien de ses affirmations, elle produit le procès-verbal de dépôt d’une main courante au commissariat de police le 15 mars 2024, ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte du 22 août 2024, relatant les faits de violence subis de la part de son mari. Elle fait ainsi état dans ses déclarations du 22 août 2024 de faits de violence commis le 7 août 2024 par son mari, et indique que ce dernier l’empêchait de sortir et la contraignait à signer des documents sans son accord. Les faits survenus au début du mois d’août 2024 l’ont conduite à quitter le domicile conjugal, selon ses déclarations, le 11 août 2024. Mme B… épouse C… produit également un certificat médical daté du 16 août 2024 constatant son état d’anxiété et des épisodes de palpitation entraînant une incapacité de travail de cinq jours. Elle produit enfin une attestation de l’association Solidarité femmes mentionnant qu’elle a quitté le domicile conjugal à la suite d’une dispute avec son époux. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments produits par la requérante, et en l’absence de faits précis ou d’éléments objectifs contraires opposés en défense, la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut doit être considérée comme suffisamment établie. Par conséquent, en l’état du dossier, Mme B… épouse C… relève des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc fondée à soutenir que, par la décision contestée, le préfet a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision refusant un titre de séjour à Mme B… épouse C…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à la requérante un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est également enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de Mme B… épouse C….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de Mme B… épouse C….
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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