Annulation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2303585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 16 août 2025,
M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-2284 du 9 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-huit jours du 1er au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-0323 du 10 février 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trente jours du 1er au 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de lui adresser une lettre d’excuses ;
4°) d’enjoindre au SDIS d’afficher pour une durée de six mois au centre de secours de Ponthierry une lettre d’excuses signée par le chef de ce centre.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 janvier 2023 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il mentionne une période d’exécution erronée, déjà écoulée à la date de l’arrêté attaqué ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- l’arrêté du 10 février 2023 a été pris en méconnaissance du principe non bis in idem, une sanction d’exclusion lui ayant déjà été appliquée au titre des mêmes faits par l’arrêté du
9 janvier 2023 ;
- il n’a pas commis de faute, les sapeurs-pompiers volontaires n’ayant pas d’obligation contractuelle de se présenter à chaque garde ;
- en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par la SELAS Arco-legal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté
n° 2022-2284 du 9 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a exclu temporairement M. A… de ses fonctions pour une durée de vingt-huit jours du 1er au 28 février 2022 dès lors que cet arrêté a été définitivement abrogé sans avoir été partiellement ou totalement exécuté et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, le SDIS de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne et affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry. Aux termes d’un compte-rendu établi le 3 mai 2022, l’adjoint chef du centre d’incendie et de secours a signalé que M. A… s’était absenté au cours de sa garde de la nuit du 2 au 3 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022 adressé à la cheffe du Groupement Centre, le chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry a demandé qu’une sanction disciplinaire soit infligée à M. A… pour s’être absenté de sa garde entre 6h et 6h40 alors qu’un départ de véhicule de secours et d’assistance aux victimes a été déclenché à 6h09 et n’a pu être assuré en raison de son absence. Par un courrier notifié le 14 septembre 2022, M. A… a été informé de l’intention du SDIS de l’exclure temporairement de ses fonctions pour une durée d’un mois. Par arrêté n° 2022-2284 du 9 janvier 2023 comportant une erreur de plume s’agissant de la date de la sanction prononcée, la présidente du conseil d’administration du SDIS doit être regardée comme ayant infligé à M. A… une exclusion de 28 jours du 1er au 28 février 2023. Par arrêté
n° 2023-0323 du 10 février 2023, la présidente du conseil d’administration du SDIS a abrogé l’arrêté du 9 janvier 2023 et infligé à M. A… une exclusion de 30 jours du 1er au 30 mars 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 9 janvier et 10 février 2023.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l’intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum ».
Les décisions de la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne infligeant une exclusion temporaire de fonctions à M. A… se bornent à viser le code de la sécurité intérieure, le code général des collectivités territoriales et la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, puis à indiquer que l’intéressé a été informé sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre, son droit d’obtention de la communication intégrale de son dossier individuel et sur la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Elles ne mentionnent pas les faits reprochés à M. A… et ne se prononcent pas sur leur qualification juridique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 9 janvier 2023 et l’arrêté du 10 février 2023 en tant qu’ils prononcent une sanction d’exclusion temporaire de fonctions à son encontre sont insuffisamment motivés.
En second lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’absence de M. A… au cours d’une garde du 2 au 3 mai 2022 a fait l’objet d’une première sanction d’exclusion temporaire d’une durée de vingt-huit jours du 1er au 28 février 2023 prise par arrêté du 9 janvier 2023. Ce premier arrêté ayant été abrogé et non retiré par l’arrêté du 10 février 2023 prononçant à l’encontre de M. A… une exclusion temporaire de 30 jours du 1er au 30 mars 2023, le requérant a été sanctionné deux fois, du 1er au 10 février 2023 puis du 1er au 30 mars 2023, à raison des mêmes faits, alors même que le SDIS de Seine-et-Marne n’avait décidé de sanctionner M. A… que pour une durée totale d’un mois. Dans ces conditions, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a méconnu le principe général du droit susvisé selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation non seulement de l’arrêté n° 2022-2284 du 9 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne l’a exclu temporairement de ses fonctions du 1er au 28 février 2023, mais également de l’arrêté n° 2023-0323 du 10 février 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne en tant qu’il l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trente jours du 1er au 30 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au SDIS de Seine-et-Marne une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-2284 du 9 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a exclu temporairement M. A… de ses fonctions pour une durée de vingt-huit jours du 1er au 28 février 2022 est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° 2023-0323 du 10 février 2023 de la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne est annulé en tant qu’il a exclu temporairement M. A… de ses fonctions pour une durée de trente jours du 1er au 30 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 février 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Médecine nucléaire ·
- Permis de construire ·
- Manche ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Inondation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Réserve
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légume ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Fruit ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Maroc ·
- Amende ·
- Frontière ·
- Air ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Visa ·
- Règlement (ue)
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Travail ·
- Étranger
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.