Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2025, n° 2407666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A E, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour et de la même autorité l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et à lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 2 du règlement d’exécution n° 118/2014 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Le Bihan, représentant Mme E, qui reprend les moyens de la requête, soutient que l’article 5 règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu en raison de l’absence de remise d’une copie de la fiche d’entretien individuel réalisé en préfecture, et soulève pour la première fois à l’audience le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du même règlement et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison de l’état de vulnérabilité de la requérante qui souffre de problèmes de santé.
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui fait valoir, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la remise d’une copie de la fiche d’entretien, que la requérante a signé la fiche attestant de sa prise de connaissance du document alors qu’elle ne démontre pas en avoir demandé une copie ; d’autre part, que l’état de vulnérabilité au plan médical de la requérante n’est pas établi par les pièces du dossier, et qu’en tout état de cause il n’est pas non plus établi que Mme E ne pourrait pas disposer de soins équivalents en Espagne, pays membre de l’Union européenne doté d’un système de santé équivalent au système français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon l’arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a reçu en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 17 septembre 2024 sans qu’elle ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d’un entretien individuel le 17 septembre 2024 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’elle avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien, attestant en avoir pris connaissance dans la langue française qu’elle comprend. Par ailleurs, l’agent ayant conduit l’entretien en préfecture peut être identifié par ses initiales « HL » précisées à la fin du compte-rendu de l’entretien au-dessus du cachet de la préfecture, établissant l’appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d’asile ainsi que la qualification de cet agent, sur laquelle d’ailleurs elle n’a fait aucune remarque en signant son entretien, dans lequel il est expressément indiqué que l’agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. D’autre part, si Mme E soutient pour la première fois à l’audience que ne lui a pas été remise une copie du résumé de l’entretien mentionné à l’article « 3.6 du règlement » en violation de l’article 5 précité, toutefois, aucune disposition particulière ne prévoit la remise automatique d’une copie de ce résumé, les dispositions du point 6 de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’instaurant qu’un droit pour le demandeur d’asile d’y accéder en temps utile, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni établi ni même allégué que Mme E ou son conseil aurait réclamé en vain la copie de ce résumé avant que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne le verse aux débats. Par suite, le moyen tiré du vice procédure tiré du défaut de remise en temps utile de la copie du résumé de l’entretien individuel doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
9. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1) de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
10. Mme E soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’un transfert en Espagne en raison de son état de santé, celle-ci alléguant, sous toutefois assortir ces allégations du moindre élément de nature à l’établir, souffrir du pied et d’hypertension artérielle. En l’absence de tout élément factuel de nature à établir une vulnérabilité liée à son état de santé, alors qu’il résulte des pièces du dossier que celle-ci a déclaré aux services préfectoraux le 17 septembre 2024 « être en bonne santé de manière générale », et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Espagne, ni que le transfert litigieux serait de nature à entraîner, par lui-même, un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. ». Aux termes de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ».
12. Si Mme E soutient que ces dispositions ont été méconnues, elle ne fait état d’aucun manquement dans la requête présentée par la France alors qu’il ressort des pièces du dossier que le formulaire de requête correspond au formulaire type figurant à l’annexe III de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 2 du règlement d’exécution UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 portant transfert en Espagne et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. le Bonniec La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407666
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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