Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de supprimer le signalement de la requérante aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivants notification de la décision à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 avril 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de Mme B, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet du Doubs, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Le préfet du Doubs a présenté le 9 avril 2025 des observations à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Me Bertin pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 juillet 1994, est entrée régulièrement en France le 30 avril 2023 sous couvert d’un visa C, valable du 30 avril 2023 au 27 octobre 2023. Le 30 octobre 2024, l’intéressée a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fonde nonobstant la circonstance qu’elle n’ait pas visé expressément l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, y compris en ce qui concerne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle le même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par la requérante en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d’un diplôme de master en sciences économiques délivré par l’université de Tunis en 2020 et qu’elle était inscrite en doctorat de sciences économiques à l’université de Tunis au cours de l’année scolaire 2022-2023. En avril 2023, elle est entrée régulièrement en France afin de réaliser un séjour de recherche, dans le cadre de son doctorat, au sein de l’université de Franche-Comté, ce séjour étant prévu du 1er mai au 21 juillet 2023. A l’appui de sa demande de titre de séjour, elle se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, datant du 11 octobre 2024 et actualisée début 2025, établie par une société de courtage pour un poste de chargée du développement commercial à raison de 30 heures par semaine pour un salaire de 1 550 euros bruts. La requérante se prévaut également d’activités de bénévolat et de diverses attestations pour justifier de son intégration sur le territoire français. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour estimer que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Si la décision attaquée n’a pas précisé que l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette circonstance, n’est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Doubs n’a pas retenu l’existence d’une précédente mesure d’éloignement pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500262
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