Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 28 avr. 2026, n° 2515015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 18 août 2025, les 6 et 13 février 2026 sous le numéro 2515015, M. D… J… C…, représenté par Me El Ide demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- ces décisions violent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
II-Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607510, M. D… J… C…, représenté par Me El Ide demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours à compter du 31 mars 2026, renouvelable deux fois, et toutes les autres mesures qui l’accompagnent ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré le 20 et le 21 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit des pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant contre l’arrêté du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné,
- et les observations de Me El Ide pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que le recours pendant devant le tribunal de céans contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise son encontre le 12 août 2025, fait obstacle à cette mesure d’assignation à résidence.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1985, est entré en France le 20 février 2020 selon ses déclarations, démuni de tout document transfrontalier. A la suite d’une interpellation le 12 août 2025, pour des faits de vérification du droit a séjour, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Par un premier arrêté du 12 août 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai complémentaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite, de son interpellation le 30 mars 2026 pour des faits de non-respect du code de la route, par second un arrêté 31 mars 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours à compter du 31 mars 2026, renouvelable deux fois, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Enghien-les-Bains, l’a informé qu’il ne pouvait se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise, sans autorisation expresse du préfet, lui a fait obligation de remettre contre récépissé, aux services de police, tout passeport ou tout autre document justificatif d’identité en sa possession. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés pris par le préfet du Val-d’Oise.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s2515015 et 2607510 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme G… F…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué du 12 août 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. C… ressortissant algérien, d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. C… a été entendu par les services de police le 12 août 2025 notamment sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour, familiale et professionnelle et il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. De plus, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
9. M. C… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2019 et qu’il y a vécu aux côtés de Mme B… H…, qu’il a épousée à Epinay-sur-Seine le 20 septembre 2022, et de leur fils né le 26 janvier 2023 à Eaubonne. Par ailleurs, il se prévaut de la circonstance qu’il est employé polyvalent dans le domaine de la restauration rapide, au sein de la société Fuego Pizza depuis le 7 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis 2020. En outre, il ne conteste pas séjourner en France, ainsi que le relève le préfet, de façon irrégulière depuis son arrivée sur le territoire, de même que son épouse. Enfin, M. C… ne démontre pas, ni qu’il dispose d’autres attaches familiales en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, dès lors que M. C… ne peut être regardé comme ayant établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’implique pas la séparation d’avec son enfant âgé de 18 mois à la date de l’arrêté attaqué, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie, pays dans lequel M. C… a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et dans lequel il n’est pas établi que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise a retenu que M. C… s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, sans avoir sollicité de titre de séjour, et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet a pris en considération la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et en outre, comme exposé aux points 9 et 11, la décision portant interdiction de retour n’implique pas une séparation de son fils avec ses parents dès lors que l’épouse du requérant séjourne également en France de façon irrégulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour d’un an doit être écarté.
Sur la légalité de la l’arrêté d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté n°26-003 du 28 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A… I…, responsable de la cellule Dublin de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
17. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle notamment que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C….
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. C… a été entendu par les services de police le 31 mars 2026 notamment sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour, familiale et professionnelle et il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. De plus, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
21. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 août 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. C… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter trois fois par semaine entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise), présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs rappelés aux points 9 et 11, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En dernier lieu, si M. C… soutient que, au regard des dispositions de l’article L. 752-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 août 2025, étant l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal de céans, fait obstacle à la mise à exécution de cette mesure d’éloignement, avant que le tribunal ne se soit prononcé, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence présentement contestée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 12 août 2025 et du 31 mars 2026, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2515015 et n° 2607510 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… J… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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