Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2207111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société Supermercado Barato, représentée par Me Boisneault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant total de 15 000 euros à son encontre au titre du manquement constaté aux dispositions de l’article L. 4731-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise le 7 janvier 2021 par l’inspecteur du travail a été notifiée, non pas à elle-même mais à la société Mondexport qui lui avait cédé le fonds de commerce, de sorte que la procédure fixée par les articles R.4731-2 et R. 4731-3 du code du travail n’a pas été respectée ;
— l’employée à laquelle le pli contenant la décision prise le 7 janvier 2021 a été remis n’est titulaire d’aucune délégation ou d’aucun mandat et ne peut être considérée comme l’employeur ou son représentant au sens de l’article R. 4731-2 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dirigeant de la société et son personnel sont familiers de l’usage d’une scie à os, habituellement utilisée au Portugal et dont la dangerosité n’avait jamais été relevée par l’inspecteur du travail ;
— le nombre d’infractions relevé est erroné, la scie n’ayant été utilisée que par une personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2021, les services de l’inspection du travail ont effectué un contrôle de l’établissement de la société Supermercado Barato distribuant des produits alimentaires à Marseille. Ayant constaté que l’utilisation par un salarié de la société d’une scie à os verticale référencée « SM 18830 A » non conforme à la réglementation pour la découpe de la morue salée était susceptible de caractériser un « danger grave et imminent », l’agent de contrôle a alors enjoint, le 8 janvier 2021 à la société Mondexport de procéder au retrait immédiat de l’employé utilisateur de la scie et lui a ordonné de mettre cet équipement en conformité et d’arrêter les travaux dans l’attente. L’inspecteur du travail a constaté le 11 juin suivant que la scie, bien que remplacée par un autre modèle, demeurait non conforme en raison du caractère inadapté de son poussoir et de son guide lame. Par une décision du 1er juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur, a prononcé à l’encontre de la société Supermercado Barato, une amende administrative d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail, à défaut pour celle-ci de s’être conformée à une décision d’arrêt de travaux. La société Supermercado Barato demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes l’article R. 4731-1 du code du travail : « Pour l’application de l’article L. 4731-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu’il prend pour y remédier. / Sa décision, qui est d’application immédiate, fait l’objet d’un écrit ». Aux termes de l’article R. 4731-2 de ce code : « Lorsque l’employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé. / A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception. / Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l’employeur qui s’est porté à la rencontre de l’inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa ». Et l’article R. 4731-3 de ce code dispose : « Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l’employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4731-2 ».
3. La société Supermercado Barato soutient que la décision du 1er juillet 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’administration de lui avoir notifié sa décision d’arrêt de travaux du 7 janvier 2021 dans les formes prescrites par les articles R. 4731-2 et R. 4731-3 du code du travail. Elle fait valoir à cet égard que la décision a été notifiée à la société Mondexport qui est juridiquement autonome, et que l’employée à laquelle cette décision a été remise en mains propre ne peut être regardée, en l’absence de délégation ni de mandat de son employeur, comme le représentant de celui-ci au sens de l’article R. 4731-2 du code du travail. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision du 7 janvier 2021 d’arrêter les travaux a été notifiée le 12 janvier suivant à la société Mondexport au 34 rue Ferdinand de Lesseps à Marseille, qui est également l’adresse de l’établissement de la société Supermercado Barato, et qu’elle a été remise en mains propres à une employée de l’établissement puis transmise par courriel au responsable du magasin le jour même. Il ressort par ailleurs des écritures de la société requérante et des réponses données à l’inspectrice du travail que M. A, dirigeant de la société Supermercado Barato et gérant de la société Mondexport, a été informé que l’inspecteur du travail avait pris à son encontre une décision d’arrêt des travaux le 7 janvier précédent. Les courriers ultérieurs de l’agent de contrôle de l’inspection du travail concernant l’utilisation de la scie verticale, à la suite de nouvelles visites de contrôle réalisées les 20 mars, 11 juin et 8 octobre 2021, ont en outre été adressées à la société Supermarcado Barato elle-même, et celle-ci a été mise à même, par lettre du 28 janvier 2022, de présenter ses observations, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son conseil, avant l’édiction de la sanction en litige du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, à supposer que le salarié à qui la décision d’arrêt temporaire de travaux du 7 janvier 2021 a été notifiée ne puisse être considéré comme un représentant de la société Supermarcado Barato au sens de l’article R. 4731-2 du code du travail, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure préalable à l’édiction de l’amende en litige l’auraient privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 4731-1 du code du travail : " L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : /()/ 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ; () « . Aux termes de l’article R.4731-4 du même code : » L’employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 des mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent « . Et aux termes de l’article R. 4322-1 de ce code : » Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions. /()/« . Enfin, l’article L. 4752-1 du code du travail dispose : » Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction ".
5. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail a constaté, au cours de son contrôle du 7 janvier 2021, l’utilisation par les employés de la société Supermercado Barato d’une scie munie d’un poussoir vertical et d’un guide lame pour la découpe de la morue salée, alors que les protections étaient inadaptées et inutilisées, les employés guidant de leurs mains les morceaux à découper et leurs doigts se trouvant à trois ou quatre centimètres de la lame en mouvement. À cet égard, il n’est pas contesté que le rapport de vérification établi le 15 mars 2021 par un organisme de contrôle privé, sur lequel se fonde notamment la décision en litige, a conclu à l’existence de plusieurs non-conformités aux règles techniques de conception et de construction définies par l’article R. 4312-1 du code du travail, entraînant un risque de blessures pour les employés qui l’utilisaient. L’inspectrice du travail a constaté, le 20 mars 2021, que la décision portant arrêt des travaux du 7 janvier 2021 n’était pas respectée dès lors que la scie était toujours utilisée par les employés, et que la nouvelle scie mise à disposition par l’employeur demeurait non conforme, ainsi qu’elle l’a constaté lors d’un troisième contrôle réalisé le 11 juin 2021. En se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que cette scie, qui avait déjà été utilisée par la société Mondexport lorsqu’elle exploitait précédemment l’établissement en cause, n’avait jamais fait l’objet d’observation de la part de l’inspection du travail, et qu’aucun accident de travail d’un salarié découpant de la morue avec celle-ci n’était survenu en France ou au Portugal, la société requérante ne conteste pas utilement les faits reprochés. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en mettant à sa charge l’amende administrative en litige au titre du manquement constaté aux dispositions de l’article L. 4731-1 du code du travail en raison du non-respect d’une décision portant arrêt des travaux sur un équipement de travail non conforme à la réglementation.
6. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que le nombre d’infractions relevées par l’inspectrice du travail est erroné dès lors que la scie n’a été utilisée que par une seule personne, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction que le responsable de l’établissement a indiqué à l’inspectrice du travail au cours de son second contrôle que l’ensemble des salariés présents dans la zone de vente était susceptible d’utiliser la scie en cause en fin de semaine en période d’affluence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait de l’administration doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Supermercado Barato tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Supermercado Barato est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Supermercado Barato et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Forêt ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel civil
- Retraite ·
- Poste ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Avis conforme ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Continuité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Bénéfice ·
- Intégrité ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Poursuite judiciaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Transaction ·
- Enseigne
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.