Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2400949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2024 et le 11 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Liauzun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 601, 42 euros portant sur la période de novembre 2021 à avril 2023 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ainsi que des délais de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 février 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation dans le calcul de ses ressources pour l’octroi du revenu de solidarité active ; les virements ponctuels de sa mère ne peuvent être pris en compte au titre des revenus pour le calcul de ses droits ;
- il est de bonne foi et est dans une situation économique fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés et que ce dernier n’est pas dans l’incapacité de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. D… tendant à ce que des délais de paiement lui soient accordés, en l’absence de décision prise par le département de la Vienne sur cette demande, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Deux-Sèvres. Un rapport d’enquête établi en juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a conclu qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Sur la base de ce rapport, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié le 12 juin 2023 à M. D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 601, 42 euros portant sur la période 1er novembre 2021 au 30 avril 2023. Par sa requête, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 12 juin 2022 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 14 février 2024 refusant la remise de dette et refusant implicitement le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a notifié un indu de revenu de solidarité active a été signée par Mme A… C…, directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 14 février 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-11 de ce code dispose, dans sa version alors applicable : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que l’ensemble des ressources financières de quelque nature qu’elle soient, sont prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine l’absence de déclaration par M. D… des virements mensuels de sa mère depuis le mois de mai 2021 ainsi que des virements et un chèque de sa conjointe. M. D… soutient que ces sommes n’ont pas à être pris en compte par la caisse d’allocations familiales, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, dès lors que, d’une part que les sommes versées correspondent à des prêts accordés par ses proches pour lui permettre de créer son entreprise et solder ses dettes professionnelles et non pour ses besoins personnels et, d’autre part, qu’aucune information sur la nature de ces revenus ne lui a été transmise depuis le dépôt de sa demande de revenu de solidarité active. Il ressort toutefois du rapport établi le 9 juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres que ces virements, qualifiés de libéralités, s’élèvent à la somme totale de 28 170 euros et qu’ils ne peuvent ainsi être considérées, eu égard à leur montant et à leur caractère régulier, comme des versements exceptionnels. S’il justifie avoir procédé au remboursement du prêt de 5 000 euros de sa conjointe, cette aide doit en tout état de cause être qualifiée de ressource. Il s’ensuit que les sommes constatées auraient dû faire l’objet de déclarations de la part du requérant afin qu’elles puissent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation dans le calcul de ses ressources pour l’octroi du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 12 juin 2022 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En premier lieu, M. D… sollicite, à titre subsidiaire, la remise à titre gracieux, des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, à supposer qu’il puisse être considéré de bonne foi, M. D…, qui se borne à justifier qu’une de ses sociétés a été placée en liquidation judiciaire, n’apporte en l’état de l’instruction aucune précision concernant ses ressources et ses charges. Il n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser l’indu de 8 601, 42 euros qui lui est réclamé. M. D… ne remplit pas ainsi les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse totale ou partielle de dette en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement avec l’organisme créancier. La demande de délais de paiement ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au département des Deux Sèvres.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. E…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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