Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 notifié le 1er août 2025, par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ;
3°) de condamner l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, au versement d’une somme de 1 200 euros à
Me Debazac, son conseil, qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’impossibilité mentionnée par lesdites dispositions ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne dépourvue de documents de voyage valides ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation en raison de sa vulnérabilité au regard de sa pathologie et de son vécu traumatique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la contrainte de se présenter
4 fois par semaine dans les locaux de la police à Vesoul ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de Mme B et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant ougandaise née le 15 novembre 1983 est entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA, laquelle a été rejetée le 26 décembre 2022. Son recours contre cette décision devant la CNDA a également été rejeté le 3 novembre 2023. L’intéressée a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur ledit territoire pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a rejeté le recours de Mme B contre cet arrêté. L’intéressée s’est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français. En conséquence, par un arrêté du 10 juillet 2025, dont Mme B demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ".
5. En premier lieu, il n’est pas contesté au cas d’espèce d’une part, que le délai de départ volontaire de 30 jours fixé par l’arrêté du 22 juillet 2024 est expiré et que la requérante fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. D’autre part, ainsi que le soutient en défense le préfet de la Haute-Saône, il n’est pas plus contesté que la requérante n’a pas remis un document de voyage valide aux services de la préfecture en application de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’a pas permis de mettre en œuvre la mesure d’éloignement prévue et a rendu nécessaire l’obtention d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires ougandaises, lesquelles ont été saisies le
3 octobre 2024, puis relancées les 7 janvier 2025, 5 juin 2025 et 7 juillet 2025. Dès lors, le préfet de la Haute-Saône a pu à bon droit considérer que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’était plus une perspective raisonnable et placer la requérante sous assignation à résidence jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse et pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ou des écritures, que la décision attaquée, qui se borne à organiser l’assignation à résidence de la requérante en prévoyant des obligations de pointage 4 jours par semaine à 10 h dans les locaux du commissariat de Vesoul, serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation eu égard à sa vulnérabilité, à son vécu traumatique, à sa pathologie, à la fatigue induite, et à son suivi médical, dès lors qu’il est constant que la pathologie de Mme B est asymptomatique, que la charge virale dont elle est atteinte est indétectable, qu’elle dispose d’un traitement efficace, et que le commissariat de police est distant de 700 mètres de son domicile, soit 10 minutes à pied ou 3 minutes si elle est véhiculée. En tout état de cause, la décision portant assignation à résidence n’a pas vocation à reconduire la requérante dans son pays d’origine, il s’ensuit que les allégations de l’intéressée concernant son vécu traumatique et sa vulnérabilité sont inopérantes à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, à verser quelle que somme que ce soit à la requérante ou à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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