Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2510673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est placée en situation irrégulière et dans une grande précarité financière et morale ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510672 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Vernet, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, sollicité l’admission de sa cliente à l’aide juridictionnelle provisoire, et la condamnation de l’État à lui verser la somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025 postérieurement à l’audience, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accorder une carte de séjour pluriannuelle à Mme B valable à compter du 28 août 2025.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025 prie en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 12 septembre 2025 à 16h.
Une lettre a été enregistrée le 12 septembre 2025 pour Mme B et n’a pas été communiquée.
Des pièces ont été enregistrées le 16 septembre 2025 pour la préfète du Rhône et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 octobre 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B un titre de séjour pluriannuel valable du 28 août 2025 au 27 août 2027, et qu’elle lui a également délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 décembre 2025. Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B sont ainsi devenues sans objet en cours instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vernet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B.
Article 3 : L’État versera à Me Vernet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2510673
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