Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
— ses épouse et fille sont isolées et réfugiées en Ethiopie où leur sécurité est menacée compte tenu de la reprise des affrontements au Nord de cet Etat et du taux élevé des excisions ;
— l’état de santé de son épouse est préoccupant ;
— la durée de la séparation engendre une situation douloureuse pour lui-même ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray n’a pas été saisi pour avis et cette absence de consultation l’a privé d’une garantie ;
— aucun rapport d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est produit par le préfet ;
— les articles L. 434-10, R. 434-13 et R. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont, par suite, été méconnus ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le préfet s’est, à tort et donc au prix d’une erreur de droit, cru obligé de refuser le regroupement en raison de l’insuffisance de ses ressources ;
— les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est susceptible de soulever un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2403685, tendant notamment à l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL Eden Avocats,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dantier, pour M. A, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été décalée au 28 avril 2025 à 15 h en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin de faire produire la justification de la situation administrative de l’épouse et de la fille de M. A actuellement en Ethiopie.
Des pièces ont été versées pour M. A le 28 avril 2025 à 9 h 47 et à 11 h 28.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A, ressortissant érythréen, à l’aide juridictionnelle.
3. La demande de regroupement familial formée le 15 septembre 2023 par le requérant a donné lieu à la décision attaquée, rendue le 18 juin 2024 après que le dossier a été transmis à la préfecture de la Seine-Maritime par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 4 mars 2024. La durée de la séparation que l’intéressé estime excessive au point de représenter une souffrance est toutefois moins imputable à l’instruction de sa demande, qui a excédé de trois mois la durée de six mois prévue par l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à la période de plus de trois ans séparant le mariage, célébré le 9 janvier 2020, et la demande de regroupement. L’épouse de M. A, érythréenne, a été enregistrée comme réfugiée par le Haut-commissariat aux réfugiés en Ethiopie dès avant le commencement des hostilités ayant donné lieu à la guerre de Tigré. Si le requérant dit craindre pour la sécurité de son épouse et de sa fille, née le 21 novembre 2021, ce conflit a pris fin par un accord de paix du 12 novembre 2022 et des épisodes de reprise du conflit sont localisés au Nord de l’Ethiopie et non à Addis-Abeba où elles demeurent. C’est au demeurant en Ethiopie que les époux se sont mariés et où est née leur enfant et où la famille peut se retrouver comme elle l’a déjà fait. Il n’est pas établi que l’affectation rénale dont serait atteinte l’épouse de M. A présente un degré de gravité élevé dès lors que le certificat médical du 20 mars 2025 produit se borne à envisager la nécessité d’un suivi médical et rien n’indique qu’il ne pourrait être assuré dans la clinique qui a posé ce diagnostic ou dans tout autre établissement de santé du pays. Dans ces conditions, l’atteinte portée à la situation personnelle et familial de l’intéressé, et ce alors qu’il ne conteste pas ne pas remplir l’ensemble des conditions de fond, en particulier celle tenant au niveau des ressources, n’apparaît pas grave et immédiate au point d’imposer l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2501894
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