Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2600025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 375 euros, avec intérêts légaux, payée en règlement de l’amende forfaitaire dressée le 16 novembre 2024 pour conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, à la suite du classement sans suite des poursuites consécutives à cette infraction par l’officier du Ministère Public près le tribunal de police de Mulhouse, le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions d’une requête aux fins de remboursement des sommes payées en règlement d’une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires. Ainsi, la requête de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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