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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2304772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2022, N° 2105786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 18 novembre 2024, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à M. et Mme A un permis d’aménager modificatif portant sur la surface de plancher maximale autorisée fixée à 520 m² et la suppression des remblais du projet de création d’un lotissement de deux lots libres situé sur la parcelle cadastrée section CD n° 43, ainsi que la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux du 4 juin précédent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; notamment, elle n’est pas tardive et l’association a intérêt pour agir ;
— le permis litigieux :
— méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2105786 du 28 octobre 2022 ;
— est contraire au plan de prévention des risques littoraux du 16 juillet 2016 ;
— ne tient pas compte des dernières données scientifiques sur le réchauffement climatique ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. et Mme B et D A, représentée par la SELARL Ares, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fouesnant a produit une lettre enregistrée le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêt nos 22NT04053, 22NT04122 et 22NT04124 de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant, et de Me Balloul, de la SELARL Ares, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, M. et Mme A ont déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 10 février 2021, en vue de la création d’un lotissement de deux lots libres sur la parcelle cadastrée section CD n° 43, située 74 chemin de Kerambigorn sur le territoire de la commune de Fouesnant. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de Fouesnant a délivré le permis sollicité. Par un jugement n° 2105786 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de plancher maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’urbanisme, et qu’il autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet, et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Fouesnant à délivré à M. et Mme A un permis d’aménager modificatif portant sur la surface de plancher maximale autorisée et la suppression des remblais. Par la présente requête, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023, ainsi que la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux du 4 juin précédent.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, soit le 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt nos 22NT04053, 22NT04122 et 22NT04124 a jugé, d’une part, que la commune de Fouesnant et M. et Mme A n’étaient fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022 qu’en tant qu’il a censuré l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme A un permis d’aménager, et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. E et Mme C, au motif qu’il autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et, d’autre part, que M. E et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation totale de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et a fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Enfin, la cour a jugé qu’ils ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme A un permis d’aménager modificatif, notamment au motif qu’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
3. L’ASPF soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2105786 du 28 octobre 2022. Toutefois, une telle autorité de la chose jugée ne peut être utilement opposée par l’ASPF dès lors que ce jugement, qui a fait l’objet d’un appel le 22 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes sous les nos 22NT04053, 22NT04122 et 22NT04124, n’était pas définitif. Par ailleurs et en tout état de cause, le jugement du 28 octobre 2022 porte sur la légalité d’un permis d’aménager initial alors que l’arrêté litigieux porte sur un permis d’aménager modificatif pris en vue de tirer les conséquences de l’annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Rennes. En absence d’identité d’objet, le jugement du 28 octobre 2022 n’est revêtu d’aucune autorité de la chose jugée au regard de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques littoraux Est Odet du 16 juillet 2016 :
4. En premier lieu, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Par suite, et alors que l’association requérante ne démontre aucunement que le projet n’aurait pu être délivré sous l’empire de l’ancien plan de prévention des risques littoraux remis en vigueur, à supposer même qu’elle invoque l’illégalité du plan de prévention des risques littoraux du 16 juillet 2016 par voie d’exception, ce moyen doit en tout état de cause être écarté comme étant inopérant.
5. En second lieu, l’ASPF soutient que l’arrêté litigieux est contraire au plan de prévention des risques littoraux Est Odet du 16 juillet 2016, et fait plus particulièrement valoir que le permis modificatif ne règle pas le problème de la submersion et au contraire l’amplifie, que le terrain d’assiette, situé à 82 cm sous le niveau de la cote d’eau, est concerné par un risque important de submersion et que c’est à juste titre qu’il était classé en grande partie en zone rouge, inconstructible, et que toute nouvelle construction entraîne une imperméabilisation des sols aggravant les risques et freine l’écoulement naturelle.
6. Toutefois, la légalité de l’arrêté litigieux doit s’apprécier au regard des seules modifications apportées au projet initial, et non par rapport au projet initial dans son ensemble. Par ailleurs, il est constant que l’édification des remblais a été jugée par le jugement du 28 octobre 2022 comme contraire aux dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif qu’elle avait pour effet de rompre la pente existante d’écoulement des eaux descendant d’ouest en est vers la zone rouge du plan de prévention des risques littoraux, accentuant le risque de submersion des parcelles voisines. Cependant la cour administrative d’appel de Nantes a retenu dans l’arrêt du 3 décembre 2024 mentionné au point 2, que : « le projet autorisé ne prévoit pas de remblaiement en soutien de la voie interne existante destinée à desservir les deux lots envisagés. Dans ces conditions, la commune de Fouesnant et M. et Mme A sont fondés à soutenir, que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, dans cette même mesure, l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant n’a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 6 avril 2023 portant permis d’aménager modificatif, prévoyant la suppression des remblais n’est pas de nature à accroître le risque de submersion des parcelles voisines. Par suite, en se bornant à alléguer que le permis d’aménager modificatif « ne règle pas le problème de la submersion et () l’amplifie », l’association requérante n’établit pas que le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du plan de prévention des risques littoraux.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique :
7. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettent de refuser un projet ou de ne l’accepter que « sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il appartient au juge d’apprécier l’atteinte à la sécurité publique concrètement, c’est-à-dire au regard de l’ensemble des caractéristiques du projet pour lequel l’autorisation est sollicitée, y compris des éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels. Par ailleurs, le refus de délivrance n’est justifié que lorsqu’il n’est pas légalement possible d’assortir le projet de prescriptions spéciales qui n’auraient pas pour conséquence de modifier le projet au point de nécessiter une nouvelle demande de permis de construire. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Enfin, la charge de la preuve incombe au requérant s’agissant de la réalité du risque invoqué et de l’incidence sur la sécurité ou salubrité publique.
9. L’association requérante soutient que le projet litigieux porte atteinte à la sécurité publique en raison des risques de submersion du terrain d’assiette du projet, et de qu’il ne tient pas compte des dernières données scientifiques sur le réchauffement climatique, elle se contente d’allégation sans aucunement établir ces risques. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, la suppression des remblais n’est pas de nature à accroître le risque de submersion des parcelles voisines. D’autre part, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes, au point 31 de l’arrêt déjà cité du 3 décembre 2024, concernant le permis d’aménager modificatif, « l’arrêté du 6 avril 2023 autorise l’aménagement sollicité pour une surface de plancher maximale de 520 m² et ne prévoit plus aucun remblaiement du terrain d’assiette. Il est par ailleurs indiqué que les niveaux des rez-de-chaussée des constructions à venir »devront être compatibles avec le PPRL« , qui prévoit en zone bleue, () que le premier niveau de plancher sera »situé à la cote N 2100 augmentée de 0,20 m d’incertitudes liées au bâti« . Pour autant, le permis d’aménager modifié contesté ne définit pas les modalités de réalisation des constructions à venir, notamment leur emprise au sol. Enfin le PPRL Est Odet opposable au projet prévoit, tant en zone rouge qu’en zone bleue, sous conditions, des possibilités de construire. Par suite, M. E et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fouesnant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de l’ASPF demandant au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux du 6 avril 2023 et la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux du 4 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par l’ASPF au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fouesnant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASPF, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 250 euros à M. et Mme A et la somme de 250 euros à la commune de Fouesnant au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.
Article 2 : L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera une somme de 250 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera une somme de 250 euros à la commune de Fouesnant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à M. B A et Mme D A ainsi qu’à la commune de Fouesnant.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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