Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 6 décembre 2024, n° 2304772
TA Rennes 4 décembre 2020
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TA Rennes
Annulation 28 octobre 2022
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CAA Nantes
Annulation 3 décembre 2024
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TA Rennes
Rejet 6 décembre 2024
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TA Rennes
Rejet 23 mai 2025
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TA Rennes
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le jugement antérieur n'était pas définitif et ne portait pas sur le même objet que l'arrêté litigieux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Contradiction avec le plan de prévention des risques littoraux

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte à la sécurité publique et que les modifications apportées ne créaient pas de nouveaux risques.

  • Rejeté
    Non prise en compte des données scientifiques sur le réchauffement climatique

    La cour a constaté que l'association n'a pas établi de preuves concrètes des risques avancés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2304772
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2304772
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2022, N° 2105786
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 6 décembre 2024, n° 2304772