Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une réclamation datée du 13 septembre 2022, soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300164, le groupement de coopération sanitaire de droit public « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », représenté par son administrateur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour ses infrastructures situées à Trévenans pour un montant de 110 752 euros.
Il soutient que son établissement, dont la situation est similaire à celle jugée par le Conseil d’Etat par sa décision nos 422428 – 428357 du 27 mars 2019, doit être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 2001196.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 et 17 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de 95 007 euros et au rejet de la requête pour le surplus.
Elle soutient que les moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation datée du 8 octobre 2020, soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2300726, le groupement de coopération sanitaire de droit public « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », représenté par son administrateur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 pour ses infrastructures situées à Trévenans pour un montant de 99 100 euros.
Il soutient que son établissement, dont la situation est similaire à celle jugée par le Conseil d’Etat par sa décision nos 422428 – 428357 du 27 mars 2019, doit être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 2001196.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 17 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de 85 159 euros et au rejet de la requête pour le surplus.
Elle soutient que les moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » ne sont pas fondés.
III. Par une réclamation datée du 12 septembre 2023, soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2302100, le groupement de coopération sanitaire de droit public « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », représenté par son administrateur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour ses infrastructures situées à Trévenans pour un montant de 111 460 euros.
Il soutient que son établissement, dont la situation est similaire à celle jugée par le Conseil d’Etat par sa décision nos 422428 – 428357 du 27 mars 2019, doit être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 2001196.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 17 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 95 764 euros et au rejet de la requête pour le surplus.
Elle soutient que les moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », personne morale de droit public, a été constitué, en application de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, entre deux établissements publics de santé, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier de soins de longue durée du territoire de Belfort. Par trois réclamations datées des 8 octobre 2020, 13 septembre 2022 et 12 septembre 2023, il a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 pour un montant de 99 100 euros, au titre de l’année 2022 pour un montant de 110 752 euros et au titre de l’année 2023 pour un montant de 111 460 euros. Ces réclamations ont été soumises d’office au tribunal par l’administration fiscale en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales sous les n°s 2300164, 2300726 et 2302100.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300164, 2300726 et 2302100 concernent la situation du même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par des avis du 16 juillet 2024, la directrice départementale des finances du publiques du Doubs a accordé au groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 85 159 euros pour l’année 2020, de 95 007 euros pour l’année 2022 et de 95 764 euros pour l’année 2023. Par suite, les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » relatives à ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l’article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6133-7. / Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d’autres organismes concourant à l’activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. / Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d’un groupement de coopération sanitaire « . Le 1 du I de l’article L. 6133-3 du même code dispose que : » le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6133-7 du même code : » Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé « . Par ailleurs, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans sa version applicable à compter de l’année 2019 : » () L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. / () 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. () ".
5. Il résulte de la combinaison des 1° et 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts et des articles L. 6148-2 et L. 6148-5 du code de la santé publique que, s’agissant d’immeubles construits dans le cadre d’un bail emphytéotique visé au code de la santé publique, l’exonération prévue par le 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts s’applique, pendant toute la durée du bail, aux immeubles donnés sans contrepartie financière à bail emphytéotique administratif par un établissement public de santé, à la condition que ces immeubles soient incorporés au domaine de cet établissement à l’expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci, et qu’ils soient affectés à la réalisation de missions concourant à l’exécution du service public hospitalier dont l’établissement est chargé.
6. A compter de l’année 2019, les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public peuvent également prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions, alors même qu’ils ne seraient pas eux-mêmes érigés en établissement de santé, à raison de leurs immeubles ou fractions d’immeubles occupés par ceux de leurs membres qui sont des établissements publics de santé ou affectés à la réalisation d’activités exercées exclusivement pour le compte de tels membres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par le groupement propriétaire du bien, à l’exclusion de la rémunération des prestations qu’il rend à ses membres.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble au titre duquel le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2020, 2022 et 2023, a été construit dans le cadre d’un partenariat prévu par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004, conclu le 23 juillet 2012 avec la société Carré médian, et que ce contrat prévoit, en son article 19.1, que les biens reviennent obligatoirement au groupement de coopération sanitaire à la fin normale du contrat et seront donc incorporés à son domaine à l’expiration du contrat. De plus, le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » exploite un pôle logistique hospitalier comprenant notamment une pharmacie centrale, une unité centrale de production alimentaire, une blanchisserie, des locaux pour le service des transports et de distribution du courrier, une plateforme de gestion des déchets et des locaux pour les directions des services techniques, des achats, de la logistique et de l’informatique, soit des locaux affectés à la réalisation de prestations concourant à l’exercice du service public hospitalier dont l’hôpital Nord Franche-Comté et le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort sont chargés. En revanche, il résulte de l’instruction qu’outre les prestations effectuées au profit des deux établissements qui en sont membres, le pôle logistique hospitalier assure également des livraisons de repas au profit de tiers au groupement que sont notamment la commune de Belfort, des centres communaux d’action sociale et des associations. Quand bien même ces prestations seraient délivrées dans un souci de bonne gestion des deniers publics et à prix coûtant ainsi que l’affirme le groupement de coopération sanitaire, dont il n’est pas contesté qu’il poursuit un but non lucratif en vertu des dispositions de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, la livraison de repas à des tiers à titre onéreux le conduit ainsi à percevoir des revenus. Par conséquent, dès lors que les cotisations de taxe foncière auxquelles le groupement de coopération sanitaire demeure assujetti pour les années 2020, 2022 et 2023 ont été évaluées eu égard à la fraction de l’immeuble affecté à la production de repas, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être exonéré en totalité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de l’absence de perception de revenus.
8. Il résulte de ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées pour les années 2020, 2022 et 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2300164, 2300726 et 2302100 à concurrence des dégrèvements d’un montant de 95 007 euros, de 85 159 euros et de 95 764 euros prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2300164, 2300726 et 2302100 du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300164-2300726-2302100
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