Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2203865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Oise a rejeté sa demande de restitution des sommes dues au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive pour un montant total de 1 784 euros et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de prononcer la restitution des sommes ainsi mises à sa charge.
Il soutient que la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive auxquelles il a été assujetti ne sont pas dues dès lors que le permis de construire au titre desquelles les sommes litigieuses ont été mises à sa charge n’a jamais été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le directeur départemental des territoires de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la commune de Lachappelle-Saint-Pierre a présenté des observations.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 novembre 2013, le maire de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre a délivré à M. C… A… un permis de construire une maison individuelle et un abri voiture sur un terrain situé …, sur le territoire de cette commune. Des titres de perception ont été émis les 15 décembre 2014 et 3 décembre 2015 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 1 663 euros, et un titre de perception a été émis le 15 décembre 2014 relatif à la redevance d’archéologie préventive, pour un montant de 121 euros. Le
20 septembre 2022, M. A… a formé une demande de restitution des sommes ainsi mises à sa charge auprès de la direction départementale des territoires de l’Oise, qui a été rejetée par une décision du 1er décembre 2022. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, de le décharger de l’obligation de payer correspondante et d’ordonner la restitution des sommes versées.
D’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 4 novembre 2013 : « Les opérations (…) de construction (…) des bâtiments (…) donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (…) Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Et aux termes de l’article L. 331-30 dudit code, alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / (…) ».
Et aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 524-12 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les décharges de la redevance d’archéologie préventive – sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. ». Et aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / (…) / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 331-14 du même code alors en vigueur : « Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l’article R. 331-9. (…) Ils peuvent également prononcer l’annulation totale ou partielle des créances qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, au motif qu’il n’a pas exécuté de travaux et qu’aucun diagnostic d’archéologie n’a été effectué, doit, à peine d’irrecevabilité, former sa demande de restitution avant le 31 décembre de la quatrième année suivant le 31 décembre de la deuxième année de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la délivrance, le 4 novembre 2013, du permis de construire sollicité par M. A… pour la construction d’une maison à usage d’habitation et d’un abri voiture, trois titres exécutoires ont été mis les 15 décembre 2014 et 3 décembre 2015 relatifs à la taxe d’aménagement pour un montant total de 1 663 euros, et le 15 décembre 2014 relatif à la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 121 euros, et que M. A… s’est acquitté de ces sommes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… n’a jamais donné suite à l’autorisation de construire obtenue, et qu’il n’a jamais effectué les travaux objets du permis de construire précité. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 331-31 et R. 331-14 du code de l’urbanisme alors en vigueur que M. A… avait jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard pour contester les sommes ainsi mises à sa charge par titres précités. Ainsi, c’est à bon droit que la direction départementale des territoires de l’Oise a considéré que la demande de restitution formée le 20 septembre 2022 par M. A… devait être regardée comme tardive. Dans ces conditions, eu égard au caractère tardif de sa demande de restitution, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le permis de construire, délivré le 4 novembre 2013 n’a jamais été mis en œuvre. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin de décharge et de restitution susmentionnées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Oise, au directeur des finances publiques de l’Oise et à la commune de Lachappelle-Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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