Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2411226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 1er juillet 2024 en tant qu’elle porte refus implicite de faire droit à sa demande de délivrance de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délaies de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 3 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait l’édicter en son nom propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Wakkach, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante marocaine née en 1972, a présenté le 23 novembre 2022 une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe de Français. Par une décision du 1er juillet 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire de deux ans. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus implicite de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d’un tel titre. Si le sous-préfet d’arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
La décision attaquée a été signée par M. C… D…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne en son nom propre et la seule en-tête du courrier « Préfet du Val-de-Marne », sans référence à la délégation en vertu de laquelle la décision aurait été prise, ne permet de la regarder comme ayant été signée pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans de Mme B… épouse A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de Marne), une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 1er juillet 2024 est annulée en tant qu’elle refuse implicitement la délivrance d’une carte de résident de dix ans à Mme B… épouse A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans de Mme B… épouse A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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