Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… E…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa demande de titre de séjour révélée par la décision de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Korchi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce que son dossier est incomplet ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, né le 25 juin 1980, s’est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valables du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2022, puis du 13 février 2023 au 12 février 2025. Le 29 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via l’ANEF. Par décision du 21 janvier 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont clôturé sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier de demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Cette annexe prévoit, pour les parents étrangers d’un enfant français, que le dossier doit comprendre les « justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ». Le point 2 mentionne que cette preuve peut être apportée par tous moyens : « versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
M. E… a demandé, le 29 octobre 2024, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée, en dernier lieu, pour la période du 17 décembre 2022 au 12 février 2025, en sa qualité de père de la jeune A…, née le 4 avril 2020, dont la mère est de nationalité française et dont il est séparé. Sa demande a été clôturée le 21 janvier 2025 en raison du caractère incomplet de son dossier. Le 14 janvier 2025, le requérant a été invité, via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à compléter son dossier de demande de titre de séjour en justifiant de la contribution des « deux parents » à l’entretien et à l’éducation de la jeune A… « depuis deux ans ». Il démontre, par une capture d’écran du téléservice de l’ANEF, avoir produit les documents demandés les 14 et 20 janvier 2025 et établit ainsi que son dossier était complet. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son incomplétude.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2025, par laquelle les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont clôturés la demande de M. E… en raison du caractère incomplet de son dossier doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de M. E… et procède à l’instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Korchi, avocat de M. E…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Korchi de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. Dans le cas où M. E… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. E… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Korchi, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Korchi la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. E… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 7861-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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