Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 20 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’avis du collège des médecins n’est pas produit et le dossier n’a pas pris en compte la nécessité pour M. A… de subir une transplantation ou encore sa surdité qui l’isole y compris dans sa compréhension de sa situation médicale ;
- l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il effectue trois séances d’hémodialyse de 4 heures par semaine à l’unité d’autodialyse de Grabels et qu’il est actuellement en cours d’inscription sur liste d’attente de greffe rénale au CHU de Montpellier ; il a un possible hypogonadisme en cours d’exploration au CHU de Montpellier ; les transplantations rénales sont très rares au Maroc en raison notamment de la législation entourant le don d’organe ; or, il n’y a pas de compatibilité avec un donneur intrafamilial ainsi qu’il ressort du certificat médical du docteur C… ; l’hypoacousie dont il souffre accentue son incompréhension lors de ses rendez-vous médicaux de sorte qu’il a besoin d’être accompagné notamment par sa sœur ; il ne pourra être affilié immédiatement à l’aide médicale obligatoire, or, le coût d’un traitement par hémodialyse est particulièrement élevé ;
- l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il réside en France depuis 8 ans où résident trois de ses sœurs, une quatrième habitant en Belgique ; il effectue aussi du bénévolat au sein d’une association depuis 2022 en qualité de musicien bénévole ; il n’a aucune perspective de transplantation rénale dans son pays d’origine ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 28 février 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Moulin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 juillet 1973, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 20 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
S’agissant de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit, notamment l’article L. 611-1 3°, et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Le préfet de l’Hérault a produit l’avis du collège des trois médecins de l’OFII du 13 novembre 2024 qui répond aux exigences de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce collège n’aurait pas apprécié l’ensemble de la ou des pathologies de M. A… notamment s’agissant de son insuffisance rénale.
4. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Par un avis du 13 novembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a levé le secret médical, est atteint d’une insuffisance rénale chronique ainsi que d’une hypertension artérielle et secondairement d’une hypoacousie bilatérale non équipée et d’un possible hypogonadisme. En outre, il établit que son état de santé nécessite trois séances d’hémodialyse par semaine. Si M. A… soutient que le coût du traitement approprié à son état de santé constitue un obstacle à sa prise en charge au Maroc en raison de l’insuffisance de ses ressources, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant ses revenus. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments sur l’impossibilité éventuelle de son affiliation au système d’assistance médicale obligatoire au Maroc d’autant que l’affiliation à ce régime d’assistance prévoit en principe une prise en charge à 100 % pour les affections de longue durée. Si l’intéressé est en cours d’inscription sur la liste des receveurs de greffe du rein du centre hospitalier universitaire de Montpellier, aucune pièce versée au débat ne justifie l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une telle greffe au Maroc ni qu’elle serait plus rapide en France qui comptait plus de 24 000 patients en attente en 2024 avec des durées d’attente parfois de plus de 4 ans d’autant plus que le préfet n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. La greffe rénale, dont M. A… soutient qu’elle serait peu développée au Maroc pour des raisons éthiques et juridiques, n’est pas pour autant formellement exclue au Maroc. En tout état de cause, la réalisation d’une telle greffe en France au profit de M. A… reste à ce stade une simple éventualité, sans perspective de concrétisation à court terme. Enfin, s’agissant de cette insuffisance rénale et des autres pathologies, les documents produits par M. A… ne permettent pas de renverser l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle un traitement approprié à son état de santé existe au Maroc. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il résulte des pièces produites au dossier que M. A… est âgé de 51 ans et est entré en France en 2017 alors âgé de 44 ans. Il a donc vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 44 ans et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où résident une sœur et sa mère. Il n’établit pas une intégration réelle en France, nonobstant son bénévolat dans une association. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par son arrêté et n’a donc méconnu, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit également au point 6, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
9. La décision mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France. S’il mentionne l’absence de liens familiaux en France alors que M. A… y a deux sœurs, il aurait pris la même décision sans cette erreur dès lors que M. A… a une partie de sa famille au Maroc. La décision permet à M. A…, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
10. Eu égard à la faible durée d’interdiction, soit seulement trois mois, et compte tenu de ce qui précède au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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