Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2507524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 21 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de redoublement de sa première année du diplôme de l’Institut d’Etudes Politique (IEP) de Grenoble au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Elle soutient que :
— cette décision ne repose que sur sa note de module sport alors qu’elle a validé l’intégralité des autres enseignements ;
— elle la prive de son passage en deuxième année et de son départ au Japon dans le cadre d’un échange universitaire ;
— elle a été empêchée de suivre une partie des cours de sport, car elle souffre d’endométriose, ce qui l’empêche de pratiquer une activité sportive régulière ;
— aucun aménagement ne lui a été proposé malgré sa maladie et ses sollicitations en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Mme B présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le jury de l’IEP de Grenoble a prononcé son redoublement en première année du diplôme, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, la requérante n’a pas introduit une requête distincte, au fond, tendant à l’annulation de cette décision, et n’a pas produit, dans le cadre de l’instance en référé, une copie de cette requête aux fins d’annulation de cette décision, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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