Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous aura lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il reste en attente d’une date de convocation depuis le 2 avril 2024, malgré le dépôt d’une relance le 22 mai 2025 et plusieurs déplacements auprès des services du préfet de la Moselle ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’envisager sereinement son avenir en France, alors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous et a déjà relancé les services du préfet de la Moselle ;
— il vit en France depuis 6 années, il est inscrit en licence professionnelle pour la rentrée universitaire 2025-26 suite à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur et bénéficie de l’aide financière et matérielle de son oncle, il n’est pas connu des services de police et il parle couramment le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur une demande faite en méconnaissance de la réglementation applicable aux procédures de dépôt des demandes de délivrance d’un titre de séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de quinze jours, valable du 29 mars au 29 avril 2019. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu’il avait demandé le
2 août 2022 et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A a ensuite sollicité, le
2 avril 2024, un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour. Il a renouvelé sa demande d’admission au séjour par un courrier reçu par les services du préfet de la Moselle le 23 mai 2025. Il conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande.
7. Il ressort des termes du courrier précité du 21 mars 2024, reçu le 2 avril suivant, que M. A a sollicité son admission au séjour, d’une part, sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il doit être regardé comme ayant, d’autre part, demandé au préfet de la Moselle de faire usage en sa faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En ce qui concerne sa demande présentée au titre du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de ces dispositions qu’une telle demande doit être effectuée au moyen du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Or M. A n’établit, ni même ne soutient avoir déposé une demande par le biais de ce téléservice, ni par suite qu’il aurait subi des dysfonctionnements de ce site. Il ne justifie dès lors pas remplir la condition d’urgence, pour cette demande.
9. En ce qui concerne, par ailleurs, sa demande tendant à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de deux ans. En outre, sa présence en France depuis plusieurs années, la poursuite d’études en licence professionnelle et ses efforts allégués d’insertion dans la société française ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur cette demande ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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