Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2213804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a porté retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que des décisions portant retraits de points qu’elle récapitule et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’ensemble des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 29 juin 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A…, après avoir introduit un recours gracieux le 7 juillet 2022, demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que la décision référencée 48 SI constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A… les lui rendant ainsi opposables, a été présentée à l’adresse de son domicile et distribuée le 29 juin 2021, comme cela résulte de la mention portée sur l’avis de réception de lettre recommandée n° 2C 1553 8760 081, produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant daté du 20 décembre 2022, ainsi que la mention « pli avisé non réclamé » et « instance dépassée renvoie le 16 juillet 2021 ». Si M. A… soutient qu’il avait changé d’adresse, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente de la propriété sise à la Haie-Fouassière établi le 26 février 2021, la mention apposée sur l’enveloppe produite par le ministre en défense « D 06/03/2021 30/09/2021 » démontre qu’un transfert de courrier a été mis en place du 6 mars 2021 au 30 septembre 2021, mention apposée sur une étiquette partiellement découpée collée dans le cadre destiné à l’adresse du destinataire, et que le pli a été redirigé à Anetz, ainsi qu’il résulte de l’étiquette orange « 29/06 Anetz », qui correspond au nom de la commune déléguée de Vair-sur-Loire, actuel domicile de M. A…. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément à ce qui a été rappelé au point 3 et en l’absence de preuve contraire produite dans le cadre de la présente instance, à la date du 29 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI ainsi que des décisions successives de retrait de points qu’elle mentionne, enregistrée le 20 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. Le recours gracieux présenté le 7 juillet 2022 n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré à cette date. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, tirée de la tardiveté de la requête de M. A…, doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Nicolas A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. C…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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