Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Abdelli, représentant M. A…, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1990, est entré en France le 25 juillet 2023 avec un visa touristique espagnol et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce dernier. Par deux arrêtés du 29 septembre 2025, dont l’intéressé demande la suspension et l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, aurait tissé en France des liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence serait justifiée au regard des dispositions précitées. Les circonstances qu’il travaille, qu’il paie son loyer et qu’il n’ait commis aucune infraction ne sont pas de nature à caractériser l’existence de tels liens, alors que l’intéressé a passé les vingt-trois premières années de sa vie dans son pays d’origine où réside la quasi-totalité de sa famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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