Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 11 juin 2025, M. C B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Vervenne en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les documents d’identification de M. B sont conformes aux règles de droit public international, aux accords franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 et de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ; le motif de refus du titre ne peut légalement reposer sur la fraude d’identité ;
— à la date de la décision contestée, la préfecture ne pouvait se reposer sur les données conservées sur la base de données active VISABIO ; celles-ci ne pouvaient être conservées au-delà du 5 décembre 2020 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1, R. 522-1 et R. 522-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. B et viole en ce sens l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée des mêmes moyens d’illégalité que ceux affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée des mêmes moyens d’illégalité que ceux pré-cités ;
— la décision est entachée d’illégalité en méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. B ne répondant pas aux conditions énumérées par ces textes ;
— l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, emporte l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Finistère conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— et les observations de Me Berthaut, substituant Me Vervenne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être né le 26 décembre 2000 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, et être entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2016. L’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir du 22 novembre 2016. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 10 février 2017, il a de nouveau été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 5 décembre 2018, M. B a déposé à la préfecture du Finistère une demande de délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 313-11-7° du même code. Toutefois, le 29 novembre 2019, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 27 juin 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022 le préfet du Finistère lui a opposé de nouveau un refus assorti de mesures d’éloignements. Le 8 février 2024, M. B a sollicité pour la troisième fois son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 29 juillet 2024, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet du Finistère, qui au demeurant pouvait sans commettre d’erreur de droit s’approprier les motifs du jugement n°1906570 du 25 mai 2020 mentionnant la consultation du fichier « visabio » effectuée par les services préfectoraux au-delà de la durée de cinq ans prévue à l’article R. 142-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer même qu’il y ait un doute sur l’identité de M. B, une telle circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à ce que le requérant relève d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire. Mais il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif mais a également relevé que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires.
5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en 2016, M. B, après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a ensuite été scolarisé et obtenu en juillet 2020 un bac professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques avec la mention assez bien. M. B justifiait travailler, par la production de bulletins de salaire des mois d’avril et novembre 2022 et des mois de janvier, février, mars, juillet, septembre et décembre 2023, à la date de la décision attaquée, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise « SCOP énergie réfléchie » du 9 janvier au 30 juin 2023. Il a produit également un second contrat de travail dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise « SAS Cioce Peinture » du 5 décembre 2023 au 31 août 2025 couplé d’un accord de financement d’un contrat d’apprentissage en date du 18 janvier 2024. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B demeure en France depuis presque neuf ans, qu’il n’a aucun lien de famille avec son pays d’origine, que ses deux parents sont décédés et qu’il est particulièrement intégré tant par l’entourage qui témoigne de son implication dans leurs familles que par plusieurs associations qui font état de son insertion dans la vie et les activités locales. Dans ces conditions, alors même qu’un doute demeure sur l’identité du requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres éléments relatifs à la situation de l’intéressé mis en avant dans l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 portant refus de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office ainsi que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vervenne sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vervenne une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vervenne et au préfet du Finistère
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le RouxLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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