Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2400818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 14 juillet 2023 tendant à ce que le préfet exécute le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102775 du 30 décembre 2021 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans la mention « X se disant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— il n’est pas rapporté la preuve de ce que la préfète a exercé l’étendue de sa compétence ;
— la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 30 décembre 2021 ;
— la décision méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 29 septembre 2001, est arrivé en France en 2017 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié de contrats « jeune majeur ». Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un courrier du 14 juillet 2023, M. A a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’exécution du jugement et de lui délivrer un récépissé. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Selon l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ». Ce dispositif d’exécution de la décision juridictionnelle n’est pas exclusif de la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’administration refuse d’exécuter une décision juridictionnelle.
3. Par un jugement devenu définitif du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. L’exécution de ce jugement impliquait que le préfet prenne à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour de M. A, au terme d’une nouvelle instruction d’une durée de deux mois à compter du 30 décembre 2021, date de notification au préfet du jugement du même jour, et que, dès la date de cette notification, il mette M. A en possession d’une autorisation provisoire de séjour. M. A a saisi l’administration, le 14 juillet 2023, d’une demande tendant à l’exécution dudit jugement, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait réexaminé la situation du requérant, ni qu’elle lui ait délivré une autorisation provisoire de séjour, comme il le lui était enjoint par le tribunal. Dans ces conditions, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé à la suite de la demande du 14 juillet 2023 a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. D’une part, la préfète de Meurthe-et-Moselle demeurant tenue, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, d’exécuter, désormais sans délai, l’injonction prononcée par le jugement du tribunal du 30 décembre 2021, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de prononcer une nouvelle injonction. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
5. D’autre part, s’il appartient à la préfète d’établir l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à M. A à ses noms et prénoms, tels qu’ils figurent sur les actes d’état civil qu’il a produits à l’administration, sous réserve de la remise en cause de la valeur probante de ces actes dans les conditions prévues par les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, l’annulation prononcée par le jugement du 30 décembre 2021 et celle prononcée par le présent jugement portent sur un litige étranger à cette question. L’exécution de ces jugements n’appelle donc, sur ce point, aucune mesure particulière. Par suite, et sans préjudice du respect des articles L. 811-2 et 47 susmentionnés, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de ne pas établir d’autorisation provisoire de séjour comportant la mention « X se disant » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande du 14 juillet 2023 tendant à ce que le préfet exécute le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102775 du 30 décembre 2021 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400818
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