Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, la société par actions simplifiée Roux Family, représentée par Me Ekinci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de l’autorisation de fermeture tardive pour le débit de boisson qu’elle exploite sous l’enseigne « Black Hole » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder une autorisation provisoire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision de refus dès lors que la décision met en péril l’équilibre financier de la société et qu’elle n’est pas fondée sur un impératif lié à l’ordre public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que l’incident fondant la décision est une faute personnelle d’un agent de sécurité qui n’est pas employé par la société.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604828 par laquelle la société Roux Family demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Roux Family, qui exploite l’établissement à l’enseigne « Black Hole», fait valoir que, compte tenu de la situation de fragilité dans laquelle elle se trouve, l’arrêté en litige lui fait perdre une partie importante de son chiffre d’affaires. Toutefois, alors que la société produit des documents de nature comptable permettant d’établir que son résultat net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2025 était de négatif à hauteur de 53 275 euros, l’attestation de son expert-comptable établissant que son chiffre d’affaires a augmenté sur la période de septembre à décembre 2025 du fait de l’obtention de l’autorisation d’ouverture tardive pour un montant mensuel allant de 3328 euros à 6374 euros et une attestation du gérant indiquant que le chiffre d’affaires serait compris entre 1 500 et 1 800 euros sur la tranche horaire correspondant à celle de la dérogation, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la perte de chiffre d’affaires invoquée, dont le chiffrage est au demeurant contradictoire, mette en péril l’existence de la société.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Roux Family est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roux Family.
Fait à Lyon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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