Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 14 mai 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait d’une décision portant invalidation de son permis de conduire et au retrait de neuf décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées entre le 24 avril 2020 et le 17 mai 2022, et d’annuler les décisions portant retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée est illégale dès lors qu’elle refuse de procéder au retrait de décisions elles-mêmes illégales ;
- les décisions de retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il appartient à l’administration d’établir qu’elle a bien délivré l’information prévue par ces articles ;
- les seules mentions relatives à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ne permettent pas d’établir qu’il aurait reçu l’information préalable aux retraits de points ;
- la circonstance que la réalité de l’infraction a été établie par l’émission d’une amende forfaitaire majorée ne démontre pas que le requérant aurait reçu l’information obligatoire lors d’une précédente infraction ;
- la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande et non contre les décisions de retrait de points qui sont uniquement visées par voie d’exception ;
- la requête est recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qu’il présente sont dirigées contre la décision implicite de rejet et non contre la décision référencée 48SI ;
- dès lors que les décisions contestées emportent effectivement retrait de points, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
- s’agissant de l’infraction du 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve de la délivrance de l’information obligatoire dès lors qu’il n’est pas établi que la décision référencée 48SI en litige lui aurait été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées aux fins d’annulation et d’injonction à titre principal, et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Il soutient que :
- la décision référencée 48SI a été notifiée le 10 juin 2021 ; dès lors, cette décision étant devenue définitive, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les retraits de points qu’elle récapitule sont dépourvues d’objet ;
- cette décision ayant été notifiée le 10 juin 2021, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre elle et contre les retraits de points qu’elle récapitule sont tardives ;
- les décisions relatives aux infractions relevées le 14 août 2020, le 2 octobre 2020, le 13 octobre 2020, le 9 mars 2021, le 7 mai 2021, le 10 décembre 2021 et le 17 mai 2022 n’entraînent pas de retrait de point ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’instruction postale du 6 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par neuf décisions non datées, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de plusieurs points du permis de conduire de M. C… B… en raison d’infractions relevées à son encontre entre le 24 avril 2020 et le 17 mai 2022. Par un recours gracieux du 30 mai 2024, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces décisions de retrait de points, de procéder à leur retrait et de retirer la décision référencée 48SI se fondant sur ces retraits de points. L’absence de réponse à ce recours a faite naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et les neuf décisions de retraits de points intervenues en raison d’infractions relevées entre le 24 avril 2020 et le 17 mai 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 17 mars 2025, que les infractions relevées le 14 août 2020, le 2 octobre 2020, le 13 octobre 2020, le 9 mars 2021, le 7 mai 2021, le 10 décembre 2021 et le 17 mai 2022 n’ont pas entraîné de retraits de points du solde affecté au permis de conduire de M. B…. Par suite, la seule mention de ces infractions sur le relevé d’information intégral n’étant pas susceptible de lui faire grief, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions de retraits de points doivent être rejetées comme étant irrecevables.
3. En second lieu, d’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités de notification prévues par la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière sur le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
4. D’autre part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, qu’une décision référencée 48SI a été notifiée à son adresse postale le 10 juin 2021 par lettre recommandée. Cette mention est corroborée par l’avis de réception produit en défense, selon lequel le pli contenant cette décision a fait l’objet d’un avis de passage à l’adresse du requérant à cette date puis a été renvoyé aux services du ministre de l’intérieur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, M. B… doit être regardé comme ayant reçu notification régulière de cette décision référencée 48SI du 10 juin 2021. Cette décision étant réputée comporter la mention des voies et délai de recours, elle est devenue définitive à compter du 11 août 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 24 avril 2020 et le 23 juillet 2020 sur lesquels se fonde cette décision référencée 48SI sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Il résulte de l’instruction que, pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande, M. B… soutient, par voie d’exception, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 24 avril 2020, du 23 juillet 2020, du 14 août 2020, du 2 octobre 2020, du 13 octobre 2020, du 9 mars 2021, du 7 mai 2021, du 10 décembre 2021 et du 17 mai 2022 sont elles-mêmes illégales. Toutefois, la décision implicite rejetant sa demande n’a pas été adoptée sur le fondement des décisions prononçant ces retraits de points ni pour leur application. Par suite, M. B… ne saurait utilement invoquer l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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